‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 130 sur 299 · La saisie ne peut se faire un jour férié, si ce n’est · texte numérisé non relu

La saisie ne peut se faire un jour férié, si ce n’est

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au cas de détournement et lorsque les effets sont rencontrés dans un chemin.

Ibid.

576. S'il y a eu saisie provisionnelle des biens avant jugement, il n’est pas nécessaire de procéder à un recolement, mais il suffit de donner avis au débiteur et au gardien ou dépositaire, du lieu et du temps de la vente tel que prescrit en l’article 571, et donner l'avis requis dans l’article 578, suivant le cas.

1 Déc. des Trib. B. C., 279.

em À / 577. [iles meubles ont déjà été saisis et le débiteur ins ne Aépossédé, le second saisissant est tenu de nommer le

même gardien qui ne peut être déchargé que par la vente

Hetl") 2% /4 des effets, le consentement de tous les saisissants, ou l’ordre

a / TA juge.] hi 22 At Voir Pothier, 166.—7.-1 L. C. Reports, 94. | / y& A Pis 578. Le premier saisissant qui ne fait pas diligence ne

peut empêcher la vente à la poursuite du second saisissant.

[Si, en l'absence d'opposition, le saisissant ne procède pas à la vente des meubles saisis dans le délai fixé pour le rapport du bref, la saisie devient caduque, à moins que le juge ne proroge le temps pour rapporter le bref à un jour ultérieur qu'il fixe, et ce par un ordre que le rrotonotaire doit noter dans le livre d'entrée des exécutions.]

579. Le créancier qui a fait saisir les effets du débiteur ne peut obtenir un autre bref d'exécution, à moins qu'il n’y ait rapport quant au bref précédent.

Pothier, 167.

Lorsque dans une cause un bref d'exécution a été émané et que par ce moyen une demande de paiement a été faite eu défendeur, aucune nouvelle de mande de paiement ne sera faite dans cette cause avant que le bref ainsi émané ait été exécuté, soit dans le mème, soit dans un autre district.—35 Vic. ch. 6, sect. 26.

$ 2. Des opposition à la saisie-exécution.

580. La saisie-exécution peut être contestée par voie d'opposition, soit par le saisi lui-même, ou par les tiers.

Pothier, 163 et seq.

Si. Le saisi peut demander la nullité de la’ saisieexécution :

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