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des ls À LA
EXÉCUTION FOROÉE. 169 * :
Droits d'inspection sur les vaisseaux, chemins de fer, et ) autres.
S. R. ©. c. 17, ss. 10, 11, 14, 41, S$ 8, 80, 84 ; c. 19, ss. 8, 10, 23, 24, S 2; c. 28, ss. 1, 8, 4, 8, c. 28, s. 90. S$ 8,5. 91.— C. N. 2098.
608. Le propriétaire de la chose, qui l'a prêtée, louée ou donnée en gage et qui n'en a pas empêché la vente, a droit d'en toucher le produit après collocation des rré-
ances énoncées aux articles 1995 et 1996 du Code Civil, æ des droits privilégiés de la couronne mentionnés en l’ar- \ ticle qui précède, et de ce qui est dû au locateur. L
Pothier, Pro. Civ., 178.
609. Il en est de même du propriétaire à qui la chose a été volée et qui n'aurait pas perdu le droit de la reven- , diquer si elle n’eût pas été vendue en justice.
610. Le rang de ceux qui ont conservé le droit d’être colloqués sur les deniers, à raison du droit de gage ou de rétention qu'ils avaient sur la chose vendue, s'établit suivant la nature du gage ou de la créance.
L'ordre suivant est observé entre eux :
Le voiturier ;
L'hôtelier ;
Le mandataire ou consignataire ;
Le commodataire ;
Le dépositaire ;
Le gagiste;
L'ouvrier sur les choses qu'il a réparées;
L'acheteur soumis à l’exercise du droit de réméré, pour le remboursement du prix et des impenses qu'il a faites sur la chose.
Pothier, propriété, 848 ; Dépôt, T4 ; Vente, 323, 326 ; Prét à usage, 43; Charte-partie, 90 ; Proc. civ. 192.—Paris, 181, 182.—Ferrière, sur art. 181, no. 1—2 Grenier, Hyp. 298.— 18 Duranton, 509.—Tropl. Mantis. 100.—$. R. C. ce. 20, s.
90, $ 8, s. 91.—Denizart, Actes de Notoriété, 108-9.—C. N.