DE LA SAISIE-ARRÊT. SI
su ur 612. L'exécution des effets mobiliers du débiteur qui sont en la possession d'un tiers peut, dans tout les cas, et co doit, lorsque ce tiers ne consent pas à leur saisie immédiate, sic ? faire” par voie de saisie-arrêt, vi
tjr ême procédure doit être adoptée lorsqu'il s'agit do “93; xécuter les créances du débiteur autres que celles men- dis tionnées eu l'article 565.
Pothier, Pro. civ., 156, 174, 180, 182.—1 Pigeau, 645-6, le 663.— Genève, 472.—C. P. C., 557, 558.— 1 Déc. des Trib. B. C, p. 114. lec
613. La saisie-arrêt est faite au moyen d'un bref émanant Y F5 du tribunal qui a rendu jugement, enjoignant aux tiers de mia 44 ne point se dessaisir des effets mobiliers qu ‘ils ont en leur do aus possession, appartenant au débiteur, ni des deniers ou À Am. de: utres choses qu'ils peuvent lui devoir ou auront à lui die LÀ le CT payer, avant qu'il en ait été ordonné par le tribunal, et de comparaître au jour fixé pour déclarer sous serment quels Flo à pris ils ont appartenant au défendeur, et quelles sommes de deniers ou autres choses ils lui doivent, ou auront à lui payer.
Pothier, 176.
614. Ce bref contient aussi assignation au ‘débiteur pou’ voir déclarer la saisie-arrêt valable, avec mention de la date et du montant du jugement pour satisfaction duquel il émane, et il est revêtu, du reste, des formes requises pour les brefs d’assignation ordinaire.
Pothier, Pro. civ., 176.—C. P. C. 559, 568.
615, Les règles concernant la signification des assignations ordinaires s'appliquent à la saisie-arrêt. Néanmoins les tiers-saisis ne peuvent être condamnés par défaut, à moins que le bref d’assignation, ou une autre ordon- tel
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Le pribunal qui a émis le bref de saisie-arrêt, devant le proto.
da e nd w + rs Néanmoins lorsque le tiers-saisi demeure dans un 1 peut 7 Fa |
nance de comparution n leur ait été signifié personnellement, Sur preuve satisfaisante que le tiers-saisi se cache pour empêcher la signification personnelle de la saisie-arrêt, la signification au domicile de tel tierssaisi est considérée suffisante.
Si le défendeur sur l'instance originaire a été assigné comme absent, l’assignation en saisie-arrêt peut lui être signifiée au greffe du tribunal ; mais s'il n'a quitté la province que depuis l’assignation en l'instance originaire, il doit être assignée, sur la saisie-arrêt, conformément aux dispositions de l’article 68.
Le défendeur est tenu de répondre à la saisie-arrêt dans le mèmes délais que sur une instance ordinaire. 6 Déc, des Trib., 148.— Vide 10 Déc. des Trib., 21—17 Col. lections des décisions, B. C., 227.-—$. KR, OC. c. 838, ss. 59, 62. oir Lusignan, v. /nsaisissable, aussi, Idem, No. 1348 et seq 616. L'effet de la saisie-arrêt est de mettre les effets et la re der mx, créances dont le tiers-saisi est débiteur, sous la main de re la justice, et de séquestrer les objets corporels entre ses at
mains de même que s’il en était nommément constitué € pr Fi gardien. Fi 24 ur/1) Pothier, Pro. civ., 177. ‘2
617. Le tiers-saisi doit faire sa déclaration au greffe de rend 7 44 |
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notaire, qui est autorisé à lui faire prêter le serment requis. aid: à autre que celui où le bref de saisie-arrêt a émané, il pont, F Prg le ou avant le jour fixé pour le rapport du bref, faire sa déclaration devant le juge ou le protonotaire de son domicile, et ce protonotaire doit la transmettre au greffe du tribunal où la cause est pendante.
S. R. B. OC. c. 88, s. 186, S 3; s. 137.—C. P. C., 571.
Lorsque la saisie-arrêt a lieu entre les mains d’une cor- nr 22 59 am/l, poration, la déclaration est faite par un procureur autorisé #4 À 14-23. de la même manière que pour répondre sur faits et articles, tel que réglé en l’article 224.
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La sect. 19 de l'acte 32 Vict., ch. 23, contient des dispositions spéciales sur les saisies-arrêt émanées par les cours de magistrat.
Un tiers-saisi ne peut comparaitre par yrocureur.—Forbes vs. Lewis, 18 L. C. J. 74.
G18. La déclaration du tiers-saisi doit être faite le jour fixé dans le bref ou le jour juridique suivant.
File peut être faite en tout temps avant le rapport du bref, au greffe d’où la saisie-arrêt a émané, mais en ce cas elle ne peut être reçue à moins qu’elle ne soit accompagnée du certificat d’un huissier, constatant qu'avis a été donné au demandeur au moins vingt-quatre heures au préalable, de l'intention du tiers-saisi de faire sa déclaration avant le rapport du bref.
Ibid. 138, S 2.
619. Le tiers-saisi doit déclarer les choses dont il était débiteur à l’époque où la saisie lui a été signifiée, celles dont il est devenu débiteur depuis, la cause de la dette, et les autres saisies faites entre ses mains.
Si la dette n’est pas échue, il doit déclarer l’époque où elle le sera.
Si le paiement de la dette est conditionnel ou suspendu par quelque empêchement, il doit également le déclarer.
Il doit donner un état détaillé des effets mobiliers qu'il a en sa possession appartenant au débiteur, et déclarer à quel titre il les tient.
Lu poursuivant a droit d’être présent lorsque le tiers- L Me fait sa déclaration, et de lui soumettre toute question tendant à établir quelque obligation de la part du tiers-saisi
Ju envers le défendeur en saisie-arrêt, sauf objections qui
{l VA a D °ù ra A Min cndeur on sue, ant DOS un peuvent être jugées de suite par le juge, s’il est présent, | h TE À (0nÿ— sinon le protonotaire doit en faire une entrée, pour y être
AUDE Er | : 1 adjugé ensuite par le tribunal. | EE 2) mx, ln - Pothier Pro. civ., 176.—Genève, 475.—C. P. C.. 578, 574, | <
gp 552 578.—2 Collection de Déc. B. C. 167.
LFE ; fs 620. Le tiers-saisi a droit à ses frais de transport, qui NhimeAdé q
doivent lui être taxés par le juge ou par le protonotaire
4 16. “qui reçoit sa déclaration, et il peut en retenir le montant
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es sur les deniers qu’il doit ; et s’il ne doit rien, cette taxe est exécutoire contre le poursuivant par bref émanant du 18 | tribunal d'où la saisie arrêt a émané.
621. Si la déclaration du itiers- -saisi n’est pas contestée ur et s’il n’y a aucune autre saisie arrêt notifiée dans l'instance, LR. AA / le tribunal, sur inscription pour jugement, ordonne au tiers- 4 : du saisi de payer au demandeur sur, ou jusqu'à concurrence as de sa créance, les denie:s saisis, suivant leur suffisance. 6e Ce jugement doit être signifié et le délai pour l'exécution né ne court que du jour de cette signification. f le, 1 Pigeau 658. f nt 622. S'il y a plusieurs saisies-arrêts de la part de divers créanciers, entre les mains des mêmes tiers, chaque saisissant est préféré aux saisissants postérieurs, suivant la date ait de la signification aux tiers-saisis, sauf les cas de privilége, les à moins qu'il n’y ait allégatior. de dévonfiture du débiteur et commun, auquel cas il doit être procédé, âans la première instance en saisie-arrêt, à appeler les créanciers, tel que où | porté en l’article 608, et les tiers-saisis sont, en ce cas, condamnés à déposer en cour le montant qu’ils ont reconnu du devoir.
er. Pothier, Pro. civ., 179.—Grenève, 477,479, 480. —1 Pigeau w'il 659.
r à 623. Si les deniers ou autres choses dus par le tierssaisi ne sont payables qu'à terme, il peut être condamné à Ts- les payer à l'échéance; et s'ils ne sont dus que sous des ion conditions qui ne sont pas encore accomplies, le tribunal isi neut, sur la demande du saisissant, ordonner que la saisiequi arrêt soit déclarée tenante jusqu’à l'événement de la connt, dition.
tre 624. Le tiers-saisi qui ne fait pas sa déclaration de la manière ci-dessus prescrite, est condamné comme débiteur 74, personnel du jEuye Ver! de la créance de ce does 2 dr 4 vd v8 27 ui Il est ie oins 2. en tout ne à faire sa ire déclaration, même après jugement, en pey ant les ant dépens encourus(sur la saisie- arrêt)- - an À m fo 4ÿ50 D
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S. R. B. C., c. 83, s. 137, S$ 2; s. 138-—Taïlhades vs. Talon et Fabre, T.S.—1 Déc. des Trib., B. C., 140.—Pothier, Pro. civ., 176.—C. P. C., 577.
625. Le jugement rendu sur la déclaration de dette d’un tiers-saisi équivaut à une cession judiciaire, en faveur du saisissant, du titre de créance du saisi et opère subrogation.
6 Déc. des Trib., 170-1.
626. Le saisissant doit déclarer sous huit jours s’il entend contester la déclaration faite par le tiers-saisi, à moins qu'un délai ultérieur ne lui soit accordé par le tribunal ou le juge, et il doit produire en même temps ses moyens de contestation qui doivent être signifiés au tierssaisi avec avis d’y répondre dans le même délai que celui fixé pour répondre aux exceptions et défenses.
Il ne peut cependant être déchu du droit c que par une ordonnance du tribunal.