‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 138 sur 299 · Règle de Pratique · texte numérisé non relu

Règle de Pratique

627. Au surplus, la contestation de la déclaration du tiers-saisi est assujétie aux mêmes règles que la contestation dans les instances ordinaires.

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628, En outre des choses énumérées dans les articles 557 et 558, sont encore insaisissables ;

La solde et la pension des militaires et des marins sur les vaisseaux de l'Etat ;

Le salaire des fonctionnaires publics;

Le casuel et les honoraires dus aux ecclésiastiques et ministres du culte, à raison de leurs services actuels et les revenus des titres cléricaux ;

Pothier, Pro. civ., 186-7.—Anc. Déniz. p. 416-7.—C, P. C., 580.

[Le salaire des instituteurs.]

Voir antè, sous l’article 558, l'acte 38 Vict. ch. 12, qui amende aussi l’article 628.

629. Si le tiers-saisi à déclaré avoir en sa possession des effets mobiliers, le jugement ordonne qu'ils seront vendus. et le tiers-saisi est tenu de les représenter à l'officier chargé d’en faire la vente.

Dans le cas où le tiers-saisi a entre ses mains des valeurs ou titres de créance payables au porteur, il peut être condamné à les déposer au greffe ou à les délivrer à la personne indiquée par le tribunal, suivant les circonstances.

11 Déc. des Trib., 284.—-1 Pigeau, 660.

630. Les deniers provenant de la vente de tels effets mobiliers sont ensuite payés ou distribués comme tous autres deniers prélevés par saisie-exécution.

1 Pigeau, 664.

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