‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 14 sur 299 · J. MICHEL · texte numérisé non relu

J. MICHEL

VICTORIA, par la Grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni de 1a Grande Bretagne et d'Irlande, Défenseur de la Foi, etc., etc., etc.

A tous ceux que ces présentes verront, ou que icelles pourront concerner—SALUT :

GEo. Er. CARTIER, TTENDU que dans et par un

Proc. Génl. certain Acte de la Legislature de la Province du Canada, passé dans la session tenue dans vingt-neuvième et trentième année de Notre règne, et intitulé : “ Acte concernant le Code de Procédure Civile du Bas Canada,” il est entre autres choses dc fait : .atué que le rôle imprimé, attesté comme étant celui du Code de Procédure Civile du Bas Canada, par la signature de Son Excelience le gouverneur général, celle du greffier dn conseil législatif et celle du greffier de l'assemblée légisiative, et déposé au bureau du greffier du conseil législatif, sera réputé en être l'original rapporté par les commissaires comme contenant les lois en existence sans amendements ; mais les notes marginales et les renvois à des lois ou autorités en existence au bas des différents articles du Code n’en formeront pas partie, et seront réputés y avoir été insérés seulement dans le but de pouvoir y référer plus facilement, et pour:ont être omis ou corrigés ; Que les commissaires nommés sous l'autorité du second chapitre des Statuts Refondus pour le Bas Canada, pour codifier les lois de cette division de la province qui se rapportent aux matières civiles, incorporeront les amendements mentionnés dans les résolutions contenues dans la cédule annexée à cet acte, dans le Code de Procédure Civile inséré au rôle susdit, adaptant leur forme et leur langage (s'il est nécessaire) à ceux du dit Code, mais sans en changer l'effet, les

insérant à la place qui leur convient, et biffant du dit Code D

XxXvi PROCLAMATION.

toute disposition incompatible avec les amendements; que le gouverneur pourra aussi faire choix des actes et des parties d'actes passés durant cette session qu’il pourra juger à propos de faire incorporer dans le dit code, et pourra les y faire incorporer par les commissaires en la manière ci-haut pres” crite quant aux amendements ci-dessus mentionnés, biffant du code ou des amendements toute disposition incompatible avec les actes ou parties d’actes qui y sont ainsi incorporés ; que les commissaires pourront modifier le numérotage des titres et articles du code ou leur ordre si besoin en est, et faire subir les changements nécessaires à tout renvoi d’une partie du code à une autre, et pourront corriger toute faute typographique ou toute erreur de commission ou d'omission, ou toute contradiction ou ambiguité dans le rôle original

mais sans en changer l'effet; que aussitôt que les travau.

d'incorporation et de correction auront été achevés, le. commissaires feront imprimer le dit code tel que amend# et corrigé, distinguant soigneusement dans telle réimpression les amendements et additions essentiels faits au rôle original, et le soumettront au gouverneur, qui pourra en faire déposer un rôle imprimé correct, attesté par sa signature et contresigné par le secrétaire provincial ou l’un des assistants secrétaires provinciaux, au bureau du greffier du conseil législatif, et ce rôle en sera censé être l'original ; mais les notes marginales ou les renvois qui s’y trouvent, tels que mentionnés dans la première section, seront réputés n’en pas former partie et y avoir été insérés seulement dans le but de pouvoir y référer plus facilement ; et que le gouverneur en conseil pourra, après que le rôle en der-

nier lieu mentionné aura été déposé, déclarer par procla--

mation le jour auquel et à compter duquel le code tel que contenu dans le rôle susdit aura force de loi sous la désignation de “ Code de Procédure Civile du Bas Canada ; ” et le, depuis et après tel jour le dit code aura en conséquence force de loi; ET ATTENDU que les dits commissaires ont incorporé les amendements mentionnés dans les résolutions contenues dans la cédule annexée au dit acte, dans

que rties À profaire

pres” iffant atible )OTréS ; re des est, et d'une faute \ssion, ginal avau.

és, le, nend# mpresvu rôle rra en signaan des rreffier ginal ; uvent, répuement et que n derrocla-el que désiada ; ” conséssaires s rÉSO- », dans

PROCLAMATION. xxvii

le dit Code de Procédure Oivile, inséré au rôle susdit, ayant adopté leur forme et leur langage à ceux du dit code, mais sans en avoir changé l'effet; les ayant insérés à la place qui leur convient, et ayant biffé du dit code toute disposition incompatible avec ces amendements; ET ATTENDU que les dits commissaires ont dûment reçu injonction d'incorporer et ont incorporé dans le dit code tels actes et telles parties d'actes passés durant la dernière session de la législature du Canada, qu'il fut jugé à propos d'incorporer dans le dit code, et ont biffé du dit code et des amendements toute disposition incompatible avec les dits actes ou parties d'actes ainsi incorporés ; ET ATTENDU que les dits Commissaires ont modifié le numérotage des titres et articles du code et ont fait subir les changements nécessaires à tout renvoi d’une partie du code à une autre, et ont corrigé toute faute typographique ou toute erreur de commission ou d’omission dans le role original, mais sans en avoir changé l'effet ; ET ATTENDU que aussitôt que les travaux d’incorporation et de correction eurent été achevés, les dits Commissaires ont fait imprimer le code tel qu'amendé et corrigé, ayant distingué soigneusement dans telle ré-impression les amendements et additions essentiels faits au rôle original et l’ont soumis à l’Administrateur du gouvernement de notre dite Province du Canada ; ET ATTENDU que toutes les disposi. tions des cinq premières sections du susdit acte ont été düment remplies; ÊT ATTENDU que l’Administrateur du Gouvernement de Notre dite Province du Canada, a, après que les dispositions contenues dans les cinq premières sections du dit acie eurent été comme ci-haut et en toute autre point dûment remplies, fait déposer au bureau du greffier du conseil législatif un rôle imprimé correct du dit Code de Procédure Civile attesté par sa signature et contresigne par le Secrétaire-Provincial ; ET ATTENDU que le dit Adminis. trateur du Gouvernement de Notre dite Province du Canada, après que le dit rôle imprimé eut été ainsi déposé, a par et de l'avis et du consentement de Notre Conseil Exécutif pour la dite province, ordonné que le VINGT.-

xxviii PROCLAMATION.

HUITIEME jour du mois de JUIN courant, sera le jour auquel et à compter duquel code, tel que contenu dans le rôle susdit aura force de loi sous la désignation de “ Code de Procédure Civile du Bas Canada ; ” SACHEZ QUE, paret de l'avis de Notre Conseil Exécutif pour la dite Province du Canada, Nous déclarons, par Notre présente Proclamation Royale, que le, depuis et après le VINGT-HUITIEME jour du mois de JUIN courant, le dit rôle en dernier heu mentionné, attesté par la signature de l’Administrateur du Gouvernement de Notre dite Province du Canada, contresigné par le secrétaire provincial, et déposé au bureau du greffier du Conseil Législatif de Notre dite Province, comme susdit, aura force de loi sous la désignation de “ CODE DE PROCÉDURE CIVILE DU BAS CANADA :” De tout ce que dessus nos féaux sujets de Notre dite Province et tous autres que les présentes pourront concerner, sont par les présentes requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.

EN For de Quoi, Nous avons fait rendre Nos présentes Lettres Patentes, et à icelles fait apposer le Grand Sceau de Notre dite Pro-

vince du Canada: TÉMoIN, Notre Fidèle

et Bien Aimé Lieutenant Général Sir JoHN MicHEer, C. C. B., Administratenr du Gouvernement de Notre Province du Canada, et Commandant de Nos Forces en icelle, etc., etc., etc. À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre CITÉ d'OTTAWA, dans Notre dite Province du Canada, ce VINGT- DEUXIÈME jour de JUIN, dans l’année de Notre Seigneur, mil huit cent soixante et sept et de Notre Règne la Trente et unième.

Par Ordre.

WM. McDOUG-ALL,,

Secrétaire.

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