PREMIÈRE PARTIE
4. Le lieu, le temps et la durée des termes et séances des divers tribunaux sont réglés par des lois particulières.
; Les termes ainsi fixés peuvent, suivant les circonstances,
RQ être abrégés par le tribunal, ou être continués par ajourne-
\ ÊN ment de jour en jour, ou à un jour ultérieur avant le terme : à suivant, et à chaque séance en vertu de tel ajournement, $T$ 2/6/
8 le tribunal peut entendre et déterminer toutes causes sou
Ÿ mises, soit qu'elles aient été commencées avant ou depuis? Yu ”
l’ajournement.
Les tribunaux ne peuvent siéger aux jours non juri- / 4 \ diques. Ils ne peuvent non plus siéger entre le n (ef S mp. |
7 jailet et le premier de septembre, excepté quant aux pro- Cre a 7 À ne 5 cédures relatives aux corporations et fonctions publiques, pE (0/U/}X 765. aux oppositions aux mariages, à la demande pour bref , 5
/k ; ms Jr È ) lv Le 62 “disk corpus en matières civiles, aux cours des Commis- L
ires pour la décision sommaire des petites causes, aux poursuites entre locateurs et locataires, aux procédures uréglées par le titre premier du livre deuxième de la seconde
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partie, et excepté enfin dans les districts de Gaspé, de Saguenay et de Chicoutimi, et la Cour du Banc de la Reine.
S. R. B. C. c. 78, ss. 16, 17, 18; c. 82, 8.4; c. 88, ss. 15, 79; ce. 40, ss. 5, 6; c. 94, s. 10 ; c. 95, s. 20.
Le greffier ne peut, en l'absence du juge, ajourner la cour le dernier jour du terme à un jour ultérieur avant le terme suivant.—Girard vs. McLure, Uour de Révisivn, oclobre 1875, Québec.
Par la 37 Vict., ch. 8, sect. 6, les cours de magistrat ont toujours pu et pourront siéger tous les jours entre le neuvième jour de juillet et le premier jour de septembre, les jours non juridiques exceptés, nonobstant l’article premier du code de procédure civile.
Jugé :—Que l'instruction des élections contestées sous l'acte fédéral des élections contestées de 1874, peut avoir lieu entre le neuf de juillet et le premier de septembre.—fyan vs. Devlin, 19 L. C. J. 193.—Owens vs. Cushing, 20 L. CO. J. 86.
Un jugement rendu le 10 juillet est nul.—Richelieu and Ontario Navig. Co. vs. Anderson, en appel, Montréal, 1876.
Par la section 3 de l'acte 38 Vict., ch. 10, ‘‘en l'absence du juge qui doit rrésider la cour supérieure ou la cour de circuit, le protonotaire ou greffier, selon le cas, pourra ajourner la cour de jour en jour durant le terme.”
Par la sect. 27, 35 Vict., ch. 6, ‘Il n’y aura plus à l'avenir de termes fixes pour les séances de la cour de circuit pour la cité de Montréal, mais chaque jour juridique sera un jour où la cour de circuit pourra siéger dans la dite cité, si les affaires l’exigent. Le juge présidant la cour pourra, cependant, ajourner les séances à quelque jour ultérieur, et dans l'intervalle du dit aiournement, la dite cour ne siégera pas.”