‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 141 sur 299 · Cet ac · texte numérisé non relu

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1880. Emploi des prisonniers. Chap: 24. 139

1. Le lieutenant-gouverneur en conseil pourra, de temps Emploi de cer- : autre, ordonner et autoriser l'emploi à quelques travaux Win Prhors ou devoirs spéciaux, en dehors des limites d’une prison des murs d’une commune, de tout prisonnier qui, après une première con-l"*°" damnation à l’emprisonnement pour infraction aux lois du (Canada, ou de quelque province, est condamné à l’incarcération avec travail forcé dans cette prison, pour infraction aux bis provinciales de Québec, où pour violation des réglements d’une corporation municipale quelconque en cette province.

2. Tout tel prisonnier sera, pendant qu'il est ainsi slnsnes employé, assujéti à tous les réglements et à la discipline de &nt asenjetis. à prison, autant qu'ils pourront être appliqués, et à tous ksréglements faits par le lieutenant-gouverneur en conei], en vertu de l’acte du Canada, 40 vict.,chap. 86, section 1.

3. Nul tel prisonnier ne sera ainsi employé, si ce n’est éhrratianes sous la plus stricte surveillance et garde des officiers désignés "°°°" à cet effet.

4. Toute rue, grande route ou voie publique de toute Certains espèce, que suivront ou traverseront des prisonniers, en Fr de allant à leur ouvrage ou en revenant, et tout endroit où ils cette fin:comme pourront être employés sous l'autorité du présent acte, a ki seront, lorsqu'ils serviront à cette fin, considérés comme étant une partie de la prison, pour tout ce qui est du ressort de la législature de cette province à cet effet.

5. Tout shérif tiendra ou fera tenir par le géolier de Shérif doit chaque prison, des livres de compte faisant voir le montant A des gages gagnées par les prisonniers de la prison commune gages de ces sous son contrôle respectif, et tout tel shérif-rendra compte!" des sommes perçues, de la même manière qu'il est obligé de ke faire pour les autres montants de l'argent public entre

ses mains, conformément aux lois de cette province.

6. Ces revenus seront versés au crédit du trésorier, confor- Ces revenus mément à l’acte du département du trésor, (31 vict., chap. 9.) créait au tréso- : rier.

7. Rien de contenu dans cet acte, ne diminuera la durée Nora du , Aa Le è 7 pr shérif, où l'étendue de la responsabilité d'aucune caution du shérif, °”

n vertu d'aucune loi actuellement en force.

S. Cet acte viendra en force le jour de sa sanction. Acte en force,

140 Chap. 25. Créanriers hypothécaires. 43-44 Vicr. | CAR XXV:

Acte pourvoyant à la meilleure protection des créan. ciers hypothécaires, et pour donner une plus grande publicité à la saisie et à la vente des biens immobiliers,

[Sanctionné le 24 juillet, 1380.

Préambule. TTENDU qu'il est désirable d'augmenter, autant que possible, la garantie des créanciers hypothécaires, et de donner la plus grande publicité aux transactions qui k affectent les droits immobiliers ; En conséquence, Majesté, par et de l'avis et du consentement de la Légis. lature de Québec, décrète ce qui suit :

Fe éme 1, Tout régistrateur tiendra un registre contenant lx trateurs, adresses où élections de domicile des créanciers hypothé. caires.

avis que doit, Tout créancier hypothécaire ou tout cessionnaire créancier hyp., héritier, donataire ou légataire d’un créancier hypothécaire, ou le cession- donnera, au régistrateur de la division d'enregistrement dans laquelle se trouvent situés les immeubles hypothéqués avis de son adresse ou de son domicile élu, et, s'il change ensuite sa résidence, de sa’nouvelle adresse. Inscription Le régistrateur inscrira chaque telle adresse ou domicile que cit iwélu, dans le registre des adresses, et notera le numéro L de l'entrée d'icelle, dans l’index des immeubles, sur la page ou espace destinée au lot ou à la subdivision hypothéquée en faveur de la personne donnant l'avis.

devra t dues po cipal, d'icelles devra « et faire marge

e poha &. Dès que le shérif d'aucun district aura saisi une prod'immeubles 17 * DER . , ? . x par shérif ou Priété immobilière, il devra en donner avis au régistrateut

régistrateur. de la division d'enregistrement dans laquelle se trouve cette

propriété, en lui transmettant, par lettre enregistrée, unt Æchaque copie imprimée de l’avis requis par l’article 648 du code de Bnots: :

procédure civile ; et le régistrateur devra déposer le dit avis de record, dans son bureau, dès qu'il l'aura reçu, et Devos du faire une entrée dans son index des immeubles, ou à li pale soi sieur marge opposée à la dernière entrée dans ses livres, dans Etertifica avis. l’un ou l’autre cas, pour chaque lot on pièce de terre Bnorcear mentionné dans l'avis, en écrivant les mots : ‘ sous-salsi? No. du dépôt.”

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