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Il y a élection de domicile de la part du saisissant

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: Se ne x du 7?) ao A rang ou la concession où ils sont situés, et le numéro de 2,43, 2/14

178 EXÉCUTION FOROÉE.

au bureau du shérif sans qu'il soit nécessaire d'en faire aucune autre, ni d'en faire mention au procès-verbal.

640. La partie saisie, de même que la partie saisissante, peut faire insérer au procès-verbal les charges foncières et Jes rentes dont sont grevés les immeubles saisis ; mais il n'est pas nécessaire d’y insérer la charge des rentes établies pour le rachat des droits seigneuriaux, et les oppositions qui seraient faites pour cet objet ne peuvent suspendre la vente, mais sont rapportées par le shérif, sans que l'opposant puisse en obtenir les frais.

S. R. B. C., c. 41, ss. 54, 55 ; ce, 85, 8. 6,S$ 2.

641. Le procès-verbal n'est pas nécessaire dans les poursuites intentées par les sociétés de constructions pour faire vendre les immeubles qui sont affectés à leur hypothèque ou droit de gage, ni dans le cas de l’article 907.

642. [Le shérif qui a saisi un immeuble sur un défendeur, ne peut le saisir de nouveau à la poursuite d'un autre

4 fa 2 créancier, ou du même créancier pour une autre dette, tant Je | «a /° JA 7 tn d-16 : UT ; | emière saisie subsiste ; mais il est tenu de noter | a 10e H que la pr \ YY20/7

| ' tout bref d'exécution subséquent comme opposition afin de Th € « #onserver au premier bref, et la première saisie ne peut en bel Jam P {ce cas être discontinuée ou suspendue, que par suite g: d'opposition s'appliquant tant au créancier saisissant qu'à F/ to À la ” ux dont l'exécution a été notée, ou de leur consentement, Por - u sur l’ordre du juge.]

Fulla Fldehyy 9 Déc. des Trib. B. C. pp. 69, 456.

Ÿ heu 9 “Le demandeur, porteur d'une exécution contre un curateur à une substitution,

Le. 9 "4 présentant son bref d'exécution au shérif, pendant que les biens de la subsll z titution sont sous saisie contre le grevé de substitution, le shérif doit, en | —+ vis (eh { obéissance à l'art 642 C. P. C. noter ce bref comme opposition afin de conserver.— Wilson vs. Leblanc, 16 L. C J. 209.

643. [Dans le cas où le saisissant se désisterait de sa saisie, ou recevrait le paiement de ce qui lui est dü, le shérif est tenu de continuer ses procédés au nom du premier saisissant et.aux frais des créanciers dont les brefs ont été notés, pour satisfaire aux créances spécifiées dans

les brefs d'exécution subséquents, pourvue que la saisie faite soit revêtue de toutes les formalités requises.]

1 Déc, des Trib., B, C., 95.—Pothier, Proc. civ., 210.—1 Pigeau 756.

644. À compter du moment de la saisie le débiteur ne peut aliéner les immeubles saisis, sous peine de nullité.

Néanmoins l'aliénation a son effet si la saisie est déclarée nulle, ou si, avant le jour fixé pour l’adjudication, l'acheteur ou le débiteur consigne entre les mains du chérif une somme suffisante pour acquitter les créances du créancier au nom de qui la saisie a été faite ainsi que celle des créanciers dont les brefs d'exécution ont été notés, et le montant ainsi déposé est de suite payé par le shérif au créancier qui y a droit.

NS. R. B. C. c. 47, s. 1.—C. P. C., 686, 687.

645. Les immeubles saisis restent en la possession du saisi jusqu'à l’adjudication.

[Mais si la vente en est arrêtée par quelque opposition, le saisissant peut, suivant les circonstances et à la discrétion

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du tribunalobtenir la nomination d’un séquestre pour en 4422 y

percevoir les revenus.]

Ord. de 1626, art, 157.-+1 Pigeau, 755.—C,. P. C. 685.

646. Le saisi, ni aucune autre personne, ne peut faire aucune coupe de bois, ni dégradation quelconque sur les immeubles saisis, à peine d'un emprisonnement pour un terme n'excédant pas six mois, qui peut être prononcé sur une ordonnance accordée par le tribunal ou par un juge en vacance.

647. Le shérif, avant de procéder à une saisie d’immeubles, peut exiger de la personne qui lui remet le bref la somme de quatre piastres, pour faire face aux premiers frais des annonces ci-après prescrites.

Un ordre au shérif de suspendre les procédures sur un bref dle fieri ficias de terris met fin au bref et à la saisie.—{H{anger vs. Seymour, 16 L. C, J. 42.

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$ 2. Des annonces.

648, Le shérif est tenu d'annoncer dans la Gazette du Canada, en langues française et anglaise, la vente des immeubles saisis, et ce à trois différentes fois dans l’espace de quatre mois à compter du jour de la première publication,

#5. 277 V24,/ Cette annonce doit contenir :

1. Le numéro de la cause et la nature du bref, soit fierté facias où autres ;

2, Les noms et prénoms du demandeur dans l'instance, ou, s'il y en a plusieurs, la désignation du premier nommé dans le bref, avec indication qu'il en y a d'autres ;

3. Les noms et pronoms du défendeur, ou, s’il y en a plusieurs, la désignation du premier nommé, avec indication qu'il y en a d’autres;

Si la partie demanderesse ou défenderesse agit :omme tuteur à des mineurs, il suffit d'énoncer que c'est en sa qualité de tuteur aux enfants mineurs de la personne décédée, sans désigner ces mineurs nominativement ;

4. La désignation de l'immeuble ou des rentes, suivant le as, telle queinsérée au procès-verbal, avec les charges y mentionnées, et celles dont le saisissant requert d’ailleurs par écrit l'insertion ; et aussi mention de celui des débiteurs sur lequel est faite la saisie ;

5. Le jour, l'heure et le lieu où les immeubles ou rentes seront mis aux enchères et adjugés ;

6. L'époque à laquelle le bref d'exécution doit être rapporté au tribunal.

SN. R. B. C. c. 85, ss. 4, G, S 2; 10, 11 et Cédule A.—C. P, C. 690, 691, 692, 695, 696.

Par l'acte 31 Vict., ch. 13, las raots ‘Gazette du Canada,” dans l'article 648, s’ nt remplacés par les mots ‘‘ Gazette Officielle de Québec.”

G49. Les annonces de vente par le shérif, doivent être imprimées consécutivement et précédées d’un avis suivant la formule No. 34, contenue dans l’appendice de ce Code, bu autre au même effet.

ÿ. R. B. C. c. 85, Cédule À.

EXÉCUTION FORCÉE. 181 No, 434.

Formule en rapport avec l'article 649, Annonce de vente par le shérif.

Avis public est par le présent donné, que les terres « héritages sous-meltionnés ont été saisis et seront vendu aux temps et lieux respectifs tel que mentionné plus bas Toutes personnes ayant à exercer à cet égard des réclamations que le régistrateur n'est pas tenu de mentionner dans son certificat en vertu de l’article 700, sont par le présent requises de les faire connaitre suivant la loi. Toutes oppositions afin d'annuler, afin de distraire, afin de charge, ou autre opposition à la vente, excepté dans le cas de venditiont exponus, doivent être déposées au bureau du soussigné avant les quinze jours qui précéderont immédiatement le jour de la vente ; les oppositions afin de conserver peuvent être déposées en aucun temps dans les six jours après le rapport du Bref.

No. Fieri facias.

À. B., de la cité de , dans le comté de à dans le district de ,contre C, D. de , dans le comté de , dans le district de (selon le

cas) insérez la description de la terre ou autre immeuble, la paroisse, seigneurie, ou township, et le comté et le district on il est situé,) dans le comté de, etc., borné, ete, Pour étre

vendu à , le jour de à heures de ik midi; le dit bref rapportable le jour de prochain.

À. B, shérif.

No. Vendiliont exponas.

No. Alias fieri facias.

650. Le shérif doit de plus, si la saisie a 6t6 faite dans une paroisse, faire publier et afficher l'annonce prescrite dans les deux articles qui précèdent, le troisième dimanche avant le jour fixé pour la vente, et ce à la porte de l'église

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d\ la paroisse où les immeubles saisis sont situés, à l'issue du service divin du matin.

S. R. B. C. c. 85, ss. 4, 10.—27 et 28 Vic. c. 39, s. 1.

Voir Pouvier vs. Brush, 1 Rev. Lég. GAY, & 8. Des cpposilions à la saisie et vente des immeubles.

G51. Le shérif, en l'absence du consentement de la part des saisissants, ne peut surseoir à la vente des immeubles que sur l’ordre d’un juge, ou sur production d'une opposition accompagnée d’une déposition sous serment de la part de l’opposant, affirmant que les faits énoncés en l'opposition sont vrais au meilleur de sa connaissance et de sa croyance, et que l'opposition n'est pas faite dans la vne de retarder injustement la vente, mais bien d'obtenir justice.

6 Déc. des Trib., B. C. 431, 479.—7 Do, 139.—80° Règle de Pratique.

La 8?e règle de pratique de la cour supérieure est encore en force, et dans le cas d'opposition afin de distraire où alin de charge, fonds sur titre, il n'est pis nécessaire d'y joindre un afidavit au soutien d'icelle —/irt vs. Cook, 7 Rev. Lég. V37. Contrà,—Duhart vs, Lacrmbe, 16 L. C I. LIT.

652. Toute opposition à la saisie ou à la vente des immeubles ou rentes doit être produite au plus tard le quinzième jour avant celui fixé pour la vente.

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UE + L'opposition produite après ce terme ne peut arrêter la ay) 7 mais si l'opposition a pour objet de revendiquer ‘immeuble ou la rente sous saisie, en tout où en partie, ou

ait purgée par décret, cette opposition a l'effet d’une A. #SSpposition afin de conserver sur les deniers prélevés. Le shérif est dans tous les cas tenu de rapporter telles opposi-

tion devant le tribunal,

S. R. B. C. c. 85, s. 15.— Dée. des Trib., B. ©. 58.

6353, Nonobstant toute opposition faite à la saisie ou vente des immeubles ou rentes, le shérif est tenu de continuer les publications ci-dessus prescrites; mais il ne peut,

en ce cas, procéder à la vente sans l’ordre du tribunal. Néanmoins lorsque l'opposition est fondée sur des moyens qui ne tendent qu’à faire réduire le montant réclamé, le

tr ur fmposer à l’adjudicataire quelque charge qui se troujs er

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