‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 144 sur 299 · UT · texte numérisé non relu

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demandeur, en donnant avis à l’'opposant, qu'il admet l'opposition, peut faire procéder à la vente conformément aux conclusions de cette opposition.

S. R. B. OC. c. 85, s. 17, S 38.

6354. Toute opposition doit être délivrée en original au shérif, et le certificat de signification, s’il est requis, doit être au bas d'une copie de telle opposition.

655. Sauf les dispositions de l’article 652, le shérif est tenu de rapporter sous vingt-quatre heures devant le tribumal, toute opposition à la saisie et vente qui lui est dûment signifiée avec ensemble le bref d'exécution, tous ses procédés y compris un exemplaire de l'annonce publiée dans la Gazette du Canada et le certificat de la criée lorsquelle a eu lieu.

Ibid. s. 16.

6356. Tout opposant à la vente d'un immeuble ou d'une rente qui succombe est tenu envers le saisissant et le défendeur, non-seulement des dépens encourus sur son opposition, mais encore de tous dommages qui en peuvent résulter, y compris les intérêts de la somme due au poursuivant pendant le sursis.

S. R. B. CO. c. 86, s. 17.

De l'opposition afin d'annuller.

657. Le saisi peut s'opposer à la saisie ou à la vente de ses immeubles ou ventes, soit que l'opposition soit fondée sur des morens de forme, ou sur des moyens de fonds.

Les tiers sont égalements recevables à faire semblable opposition, ‘orsqu’ils y ont un intérêc actuel.

Pothier, l'roc. c'v. 206, 207.

Le saisi est \ean de se pouvoir contre les nullités dé ‘re antérieures à la vente par opposition produite en temps uti'e, et ces nullités sont couvertes par le consentement tacite du saisi, s'il laisse procéder à la vente sans s'y apposer —Jouvier vs Brush, 1 Rev. Lég. E?.

De l'oppesilion afin de distraire.

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