‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 145 sur 299 · L'opposition afin de distroire est accordée à la · texte numérisé non relu

L'opposition afin de distroire est accordée à la

tierce partie qui réclame comme sa propriété partie d’un immeuble ou d’une rente saisie.

Pothier, Proc. civ., 208.

De l'opposition afin de charge.

659. L'opposition afin de charge est accordée au tiers, lorsque l'immeuble saisi est annoncé pour être vendu sans mention de quelque charge particulière dont l'immeuble est grevé en sa faveur et qui peut être purgée par le décret.

Pothier, Proc. civ., 208.

Cette opposition n’est pas nécessaire et ne peut être reçue :

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