Vict., c. 89, s
667. L'enchère par une personne qui n’est pas créancière doit être accompagnée d’une déposition assermentée tel que porté en l’article qui précède, affirmant qu’elle est faite de bonne foi et nullement dans l'intention de retarder les procédés ; et le shérif peut, s’il le juge convenable, exiger de tel enchérisseur un cautionnement ou le dépôt d’une somme de deniers suffisante pour couvrir les frais encourus par le saisissant jusqu'au temps de telle enchère, et ceux d’une revente à la folle enchère, au cas où elle serait requise.
Ibid. S 8.
668. Chaque encüère doit être rédigée par écrit et indiquer :
1. La cause dans laquelle elle est faite, les nom, qualité et résidence de l’enchérisseur ;