‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 155 sur 299 · Vict., c. 89, s · texte numérisé non relu

Vict., c. 89, s

674. Aucune enchère ne peut être reçue à moins que l'enchérisseur ne déclare ses noms, qualité ou occupation

S 5. Des enchères et de la vente.

665. Les enchères peuvent être produites par écrit au el bureau du shérif, en tout temps après la saisie, excepté le

pendant les huit jours qui précèdent celui fixé pour la vente de l'immeuble ou de la rente en l'annonce du shérif

soit sur le bref de fieri facias lorsque la vente n’a pas été p arrêtée, soit sur le bref de venditionis exponas, si la vente ce

n'a pu avoir lieu tel que annoncé sur le bref de fiert facias. 27-28, Vüct, c. RQ © 4

666. L'enchàl 4%. Cet acte n’affectera pas les droits acquis en vert s0 pagnée d'une dé l’acte 44-45 Victoria, chapitre 16, par les tiers acquéri dt

éanciers, à l'encontre des dits douaires et servitu

protonotaire, un €tles cr qi mépe CET 4, Cet acte viendra en force le jour de sa sanction. fil serment, constata sl et affirmant que l° dans l'intention d lie 27-28, Vict. c. € Ê si 667. L'enchère à bu doit être accompai que porté en l’article qui précède, affirmant qu’elle est faite et de bonne foi et nullement dans l'intention de retarder les ils procédés ; et le shérif peut, s’il le juge convenable, exiger | de tel enchérisseur un cautionnement ou le dépôt d’une X somme de deniers suffisante pour couvrir les frais encourus 954 par le saisissant jusqu'au temps de telle enchère, et ceux [ d'une revente à la folle enchère, au cas où elle serait nu requise. $ Ibid. S 38. | 66%. Chaque enchère doit être rédigée par écrit et indi- ch: quer : noi 1. La cause dans laquelle elle est faite, les nom, qualité pré et résidence de l’enchérisseur ; chi 2. L'immeuble ou la rente sur lequel elle est faite ; off 8. Le montant offert. g Elle doit être signée par l’enchérisseur, sinon être en Ç forme auth-ntique et en brevet. laù

Ibid. 8 4, 5.

cquis en verit tiers acquér ires et servitu

sa sanction.

6&9, Le shérif est tenu d'inscrire au dos de chaque enchère la date de sa production, et de rapporter au tribunal les enchères avec tous ses autres procédés.

Ibid. S 6.

670. Le shérif est tenu de fournir à l'officier chargé de procéder à la vente un bordereau des enchères produites conformément aux articles qui précèdent.

Ibid. s. 12.

6740. Les immeubles saisis possédés en franc et commun soccage, ou autrement qu'en roture où en franc-alleu roturier, de même que ceux situés dans le district de Gaspé quelle qu’en soit la tenure, ne peuvent être mis aux enchères finales et adjugés, qu'au bureau du régistrateur de la division d'enregistrement où ils sont situés.

Les immeubles qui sont situés dans la cité, ville ou cheflieu, où se tient le bureau du shérif, ou dans la banlieue, s’il y en a, doivent être mis aux enchères et vendus à ce bureau.

Tous les autres immeubles doivent être mis aux enchères et vendus à la porte de l’église paroissiale de la localité où ils sont situés,

S. R. B. C. ce. 85,s. 4.—27-28 Vict, c. 89, s. 8.

Voir 3 Rev. Lég 415, sur la distinction entre les terres tenues en franc et cemuun soccage et celles tenues en rotures ou en franc-alleu roturier,

672. La vente ne peut se faire le dimanche, à peine de nullité

673. Aux jour et lieu indiqués pour la vente, l'officier chargé d’y procéder, après avoir donné lecture de l’annonce, des charges et conditions de la vente, et des enchères produites au bureau du shérif, met les immeubles à l’enchère, en prenant pour mise à prix la plus haute enchère offerte au shérif, s’il y en a.

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