Vict., c. 89, s
674. Aucune enchère ne peut être reçue à moins que l'enchérisseur ne déclare ses noms, qualité ou occupation
et sa résidence, et il est dressé procès-verbal des enchères reçues.
Toute enchère comporte l'engagement d'acheter la chose au prix de cette enchère, sous la condition qu'il ne surviendra aucune surenchère valable,
Pothier, Proc. civ. 218.—-C. P. C., 705.—MHéricourt, vente des immeubles, pp. 184, 185.
67%. Les conditions de vente par le shérif doivent exprimer toutes celles qui sont contenues dans l’article qui précède, dans les articles 687, 688, 707, 708, et dans les annonces.
676. Le saisi débiteur personnel de la dette ne peut être adjudicataire ni enchérisseur, non plus que les personnes énumérées en l’article 1484 au Code Civil, ni le shérif ou autre officier employé pour faire la vente.
Pothier, Proc. civ. 218, 220.—Héricourt, vente des immeubles, pp. 180-1.—C. P. C., 711.
677. Les enchères verbales peuvent être faites par procureur.
Pothier, 223. ‘
678. L'officier procédant à la vente doit exiger de tout enchérisseur, avant de recevoir son enchère, le dépôt d’une
bé À gt somme égale à celle des frais alors dus au saisissant sur le jugement et la saisie, dans les cas suivants :
1. Dans tous les cas où la vente a été suspendue par suite . que opposition ;