‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 157 sur 299 · Dans le cas de vente à la folle enchère, si le tribunal · texte numérisé non relu

Dans le cas de vente à la folle enchère, si le tribunal

4% à imposé cette condition, sur la demande de quelqu'une des parties en cause.

S. R. B. CC. c. 85, ss. 18, 22.

679. Le tribunaŸ beut aussi ordonner ce dépôt ou paie- 18 | + su le ) ment, dans le cas où le saisissant ou son procureur déclare br dt:

FYA /J Sous serment qu'il est bien informé et croit que le saisi, pour retarder la vente, fera adjuger l'immeuble à quelque personne insolvable ou inconnue.

S. R. B. C. c 85, ss. 18, 23.

6S0. Dans le cas où deux folles enchères auraient déjà

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eu lieu, le tribunal/peat, sur la demande de quelqu'une des

parties intéressées, ordonner qu'il sera exigé de tout enché-

risseur un dépôt ou le paiement d'une somme égale au

tiers de la dette due au saisissant en principal, intérêts et

frais, mais n’excédant dans aucun cas quatre cents piastres. Ibid, s. 20.

GSI, Au cas des trois articles précédents l'officier procédant à la vente peut, du consentement de celui qui poursuit la vente ou de toute personne de lui autorisée, recevoir l'enchère d'un enchérisseur sans exiger le dépôt prescrit; et ce consentement doit être par écrit, ou donné en présence de deux témoins compétents dont tel officier note les noms dans son rapport.

Ibid. ss. 21, 28.

GS2, À défaut par l’enchérisseur de consigner immédiatement les deniers requis, son enchère est réputée non avenue, et il est procédé sur l'enchère précédente.

Ibid. s. 19.

6«3. Le shérif, ou autre officier procédant à la vente, est tenu immédiatement après l’adjudication, de remettre à tout enchérisseur autre que l’adjudicataire, le montant par lui déposé, et le dépôt fait par l’adjudicataire est retenu comme partie du prix d’adjudication.

Ibid. s. 24.

681. [L'adjudication d'un immeuble ne peut être faite avant l'expiration d’un quart d'heure à compter du moment où il a été mis à l'enchère, et après ce délai écoulée, avant d’adjuger, l'officier doit recevoir toutes lesenchères offertes.]

Héricourt, 187.—C. P. C. 706.

685. L'adjudication doit être accordée au plus haut et dernier enchérisseur.

Pothier, Proc. civ., 229.

686. Celui qui s'est rendu adjudicataire comme procureur est tenu sous trois jours de déclarer au shérif les noms, qualité et résidence de son principal, et de fournir preuve de sa procuration, ou de la ratification de son

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