‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 159 sur 299 · Une cession de tous les droits du saisi sur l'immeuble · texte numérisé non relu

Une cession de tous les droits du saisi sur l'immeuble

Ibid, s, 12.

$ 6. De la vente à la folle enchère.

690, Sur le rapport du shérif que l’adjudicataire n'a pas payé la totalité ou la balance de son prix d'acquisition, ou n'a pas donné caution, s'il y a lieu, le saisissant peut demander que l'immeuble dont le prix est ainsi dû soit revendu à la fOWe enchère de l’adjudicataire en défaut, et ce par simple requête signifiée à ce dernier en observant

les délais requis pour les assignations ordinaires ; et sig Mm R/A.

l'adjudicataire ne réside pas, ou n'a pas de domicile dans le district où l'adjudication a eu lieu, la signification peut être faite au greffe du tribunal d'où lu saisie a émané.

Zbid, ss. 13, 26.

691, À défaut par le saisissant de procéder contre l'adjudicataire avec la diligence convenable, il est loisible à tout autre créancier, dont la créance est apparente au dossier, ou au défendeur de poursuivre la folle enchère; mais l'adjudicataire ne peut être tenu aux frais de plus d'une demande contre lui, et celle du demandeur, ou, à son défaut, la première signifiée, a la préférence sur les autres, pourvu qu'elle soit suivie des diligences convenables.

10 Déc. des Trib., B. C., 457.

692. La procédure sur la demande pour revente à la folle enchère est sommaire, et la contestation par écrit n’ est admise que sur permission obtenue du tribunal. #24

693. Dans tous les cas, le fol enchérisseur est tenu de tous les dommages et des intérêts résultant aux créanciers judiciaires et au défendeur, de son défaut ou retard dans le paiement de son prix d’adjudication; et de plus il est tenu au paiement de la différence entre le montant de son enchère et celui de la vente effective, si celui-ciest inférieur, sans cependant avoir aucun droit à l’excédant, s’il y en a, lequel tourne au profit du saisi et de ses créanciers.

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Ibid. ss. 18, 25.—Pothier, Proc. civ., 225, 6.

69,4. L'adjudicataire peut éviter la vente à sa folle en. chère, en consignant entre les mains du shérif avant telle vente, le prix de son adjudication, avec les intérêts accrus depuis telle adjudication et tous les frais encourus par suite de son défaut.

Pothier, 226.—2 Déc. des Trib., B. C., 125.

69%. Si le prix d'adjudication sur la folle enchère ne suffit pas pour couvrir le montant de la première adjudi. cation, les intérêts et les frais encourus sur la folle enchère, le fol enchérisseur peut être contraint à payer la différence, même par corps, sur demande à cet effet par toute partie en la cause, en la même forme et manière et sous les mêmes conditions que pour obtenir la vente à la folle enchère.

S. R. B. C. c. 85, ss. 18, 25, 26.—Pothier, 226.—C. P. C.,

6936. La vente à la folle enchère ne peut avoir lieu que sur un bref de venditioni exponas, enjoignant au shérif de procéder à la vente aux conditions fixées par le tribunal.

Ce bref est soumis aux formalités prescrites en l’article 663 et doit contenir un résumé du jugement ordonnant la vente à la folle enchère.

Voir Lusignant v. folle enchère, et Robertson, v. décrel el contrainte par corps.

S 7. Du rapport de l'exécution.

697. [Le shérif à qui a été remis un bref pour procéder à la vente des immeubles d'un débiteur, est tenu, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, de le rapporter au jour fixé, avec un certificat de ses procédés, le procèsverbal de saisie, un exemplaire des annonces avec certificat de leur publication et des criées, le procès-verbal des enchères, les conditions de la vente, un état de ses frais et déboursés taxés conformément à l’article 705, et enfin le certificat des hypothèques dont étaient grevés les immeubles saisis, et toutes les oppositions et réclamations

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