‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 160 sur 299 · AMIE · texte numérisé non relu

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mises entre ses mains, ainsi que tous les brefs d'exécution qui ont été notés sur le premier.

S'il y a procès-verbal de carence, le shérif doit faire son rapport de suite sans attendre le jour fixé dans le bref.

Si le débiteur est un commerçant en faillite, les deniers doivent, sur demande, être remis au syndic légalement nommé, avec le certificat des hypothèques]

698. Si le shérif n’a pu se procurer le certificat des hypothèques avant le jour fixé pour le rapport du bref, il en doit faire mention et produire plus tard le certificat aussitôt qu'il l'obtient.

Ibid.

699. Aussitôt après l'adjudication des immeubles, le shérif doit se procurer du régistrateur de la division d’enregistrement dans laquelle se trouve chacun des immeubles vendus, un certificat des hypothèques dont chaque immeuble est grevé et qui ont été enregistrées

jusqu’au jour de la vente; lequel certificat le régistrateur

est tenu de fournir moyennant la rétribution fixée par ordre du gouverneur en conseil.

Le terme hypothèques, employé quant à ce certificat, comprend tous les priviléges et autres charges affectant les immeubles.

S. R. B. C., ec. 86, ss. 26, 32.

#00. Ce certificat doit contenir :

Les hypothèques enregistrées contre la propriété, dès y,

qu'il y aura telle hypothèque ainsi enregistrée après que 4 le plan et le livre de renvoi seront en force dans la division d'enregistrement ; toutes les hypothèques enregistrées > contre les parties qui, dans les dix ans qui ont précédé la vente, ont été propriétaires de l'immeuble ; et toutes les

ATP) pan brpothèques antérieures dont l'enregistrement a été re-

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nouvelé pendant cette période.

D 71 » ép1di doit contenir aussi la date de l'acte enregistré comme

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Pa ou prouvant telle hypothèque et la date de son en-

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registrement ; les noms, qualité et résidence du créancier et le nom du notaire ou des notaires devant qui l'acte a été passé, si tel acte est notarié; spécifier celui des immeubles saisis, lorsqu'il y en a plusieurs, qui est affecté par chaque hypothèque avec mention quant à chaque hypothèque de tout paiement partiel enregistré, et de la somme qui paraît être due en principal et intérêt conservé ; et si l'enregistrement d'une hypothèque a été renouvelé, le certificat doit faire mention de l’enregistrement originaire et du renouvellement.

Mais le régistrateur ne doit pas inclure les hypothèques qui, d'après ses livres, paraissent avoir été éteintes ou déchargées en totalité, et dans la recherche des hypothèques de régistrateur ne doit pas aller au-delà de la date d’un titre du shérif, vente en banqueroute ou par licitation forcée, ou autre vente ayant l'effet du décret, on sentence de ratification, concernant l'immeuble dont il s’agit et qui a été enregistré ; excepté quant aux hypothèques qui ne sont pas par là purgées ou éteintes.

S'il n’y a pas d’hypothèque enregistrée, ou si toutes les hypothèques enregistrées paraissent éteintes ou déchargées, le régistrateur doit l’énoncer dans son certificat.

S. R. B. C. c. 36, ss.7, 36, 27, et Cédule B.—25 Vict. c. 11, s. 4.—97 et 28 Vict. c. 40, s. 1.

No. 86.

Formule en rapport avec les articles 700, 989 et 955. CERTIFICAT DU RÉGISTRATEUR.

Bas Canada, ‘Comté (ox division d'enregistrement de

Priviléges et hypothèques enregistrés dans mon bureau, qui ne paraissent pas, d’après les livres du bureau, avoir été @ itièrement acquittés, et dont, en vertu des dispositions du Code de Procédure Civile du Bas Canada, je suis tenu d’ac-

té Lu

corder un certificat, à la demande de A. B. de

, (écuyer, où selon le cas) le requérant nommé dans l'avis annexé de demande de ratification de titre, ox de C. D.,etc., shérif du district de , Chargé de l'exécution de l’avis annexé de vente du shérif, —ow E. F. etc. la partie poursuivant la licitation mentionnée dans l'avis annexé, ow de G. H, demandant tel certificat.

Premièrement —Contre la propriété à laquelle le jugement de ratific:tion—ox le dit avis de la vente du shérif—ow le dit avis de licitation, doit s'appliquer, ow décrite dans la demande du dit G. H. ; comme suit, savoir : Une hypothèàque (ou selon le cas) créée par un (désignez l'acte) entre

et (noms et qualité des parlies,) en date du jour de 18 , et enregistré le jour de 18 :

passé (sé c'est un acte notarié) devant notaire public, et son collègue, à l'égard de laquelle il n’a pas été enregistré de paiement (ow selon le cas mentionnant tout paiement partiel enregistré, et la somme qui parait due en principal et intérêt, garantie par telle hypothèque, est

apparemment de $ , et l'enregistrement de laquelle hypothèque n’a pas été renouvelé (ou a été renouvelé le jour de 18 , selon le cas). Et ainsi de

suile, d'apr s la même formule, pour tous autres priviléges ou hypothèques enregistrés contre telle propriété.

Secondement.—Contre les parties qui, dans les dix annces précédant immédiatement la date de l'enregistrement de titre, donnant lieu à la demande de ratification, —ow précédant immédiatement la date de l'avis de la vente du shérif, —ou précédant immédiatement la date de l'avis de vente par licitation (selon le cas),—ou précédant immédiatement la date de la demande du dit G. H.,—ont été propriétaires de telle propriété, savoir : —

Une hypothèque créée, etc., (comme aux paragraphes précédents.)

Troisièmement.— Dans le cas de demande de certificat conformément à l'article 2177 du Code Civil contre G. H. de

, etc. l’auteur immédiat de la partie qui possé-

dait l'immeuble au commencement des dix années susdites, savoir :

Une (hypothèque) créée, etc., (comme aux paragraphes précédents.)

S'il n'y a pas de privi'ége ou d'hypothèque à certifier, dans un ou plusieurs des paragraphes ci-dessus, le régistrateur insérera au lieu du mot “ savoir ” le mot ‘aucun. ”

Jusqu'à ce que les plans et Livres de Renvoi en vertu des articles 2168 et 2169 du Code Civil soient en force dans le comté ou division d'enregistrement, le régistrateur pourra om ttre le premier paragraphe.

Si le régistrateur n'a pu constater, d'après les livres et documents dans son bureau, quels élaient les propriétaires de la propriété durant les dix années susdites ou quel était l'auteur de la partie qui en avail la possession uu commencement des dix années susdites, il ajoutera :

Et en autant que je n’ai pu constater, d’après les livres et documents de mon bureau, quels étaient tous les propriétaires de la propriété durant les dix années susdites (ou quel a été l’auteur, etc., énonçant le fait ou les fails nécessaires qu'il n'a pu constater d'après les livres ou document de son bureau).—J'ai, en conséquence, tel que voulu par le dit acte, constaté par les affidavits de et j ci-annexés, que était le propriétaire de la dite propriété en l'année 18 , (ou selon le cas, mentionnant tous les faits ainsi conslatés) ; tout ce dont je donne certificat à tous intéressés. Donné sous mon seing à , Ce jour de 13

O.K, Régistrateur du comté ow de la division d'enregistrement de

701. Si le régistrateur ne peut constater par les livres et documents dans son bureau, quelles sont les personnes qui ont été propriétaires de l'immeuble dans les dix années qui ont précédé la vente, il doit s'en enquérir avec diligence

des propriétaires voisins ou autres personnes qui connaissent bien l'immeuble; et telles personnes sont tenues de donner au régistrateur par écrit et sous serment tousles renseignements qui sont à leur connaissance. Il doit mentionner dans son certificat les renseignements ainsi obtenus, veiller à ce que chaque fait soit attesté par deux témoins et annexer à son certificat les dépositions de ces témoins, dûment assermentées par lui ou quelqu'autre fonctionnaire compétent.

No. 37.

Formule en rapport avec l’article 701.

Bas Canada.

District de

À. B, de , dans le comté (ou division d’enregistrement) de (cultivateur,) jure (ou affirme solennellement)

ce qui suit :—

Qu'à la connaissance personnelle du déposant (ox aflrmant) À. B. de , était en l’année ou vers l’année 18 en possession, comme à lui appartenant, de l'immeuble suivant (donnez une désignation de l'immeuble d'après les formules précédentes) ou si telle partie n'élait ainsi en possession que d'une portion seulement du dit immeuble, dites, était en l'année ou vers l’année 18 , en possession comme à lui appartenant, de (donnez une désignation de la portion) formant partie de l'immeuble suivant (désignez l'immeuble d'après les formules précédentes) et s'il y a eu plusieurs possesseurs dans le cours des dix ans, ilfaut déclarer de la méme manière le tems pendant lequel chacun d'eux a possédé l'immeuble ou portion d'icelui, et le déposant (ou affirmant) a signé

Assermenté (ou affirmé solennellement) devant moi, à ce jour de 5 48 »

Régistrateur (ou Juge de paix du district de )

Le

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