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Les termes usilés dans les formules précédentes peuvent étre variés de r'anière à les adpter aux circonstances dans lesquelles ilen es! fait usage.
702. Si l'immeuble en question s’est trouvé pendant les dix années qui ont précédé la vente dans un autre comté ou une autre division d'enregistrement, dont les livres, inscriptions et documents relatifs à cet immeuble ou une copie d’iceux n’ont pas été transmis au bureau d’enregistrement du comté ou de la division où se trouvait l'immeuble au temps de la vente, le régistrateur énonce ce fait dans son certificat; et dans tout cas analogue le shérif doit obtenir du régistrateur de tel autre comté ou de telle autre division d'enregistrement, un certificat des hypothèques enregistrées pendant que l'immeuble se trouvait dans tel comté ou telle division d'enregistrement, et ce dernier régistrateur est également soumis aux dispositions des deux articles qui précèdent.
Ibid. s. 10.
708. [Après le dépôt des plans et livres de renvoi dans un bureau d’enregistrement conformément aux dispositions des articles 2163 et 2169 du Code Civil, il est loisible au gouverneur, par un ordre en conseil, de changer la forme du certificat à être donné par le régistrateur ainsi que prescrit ci-dessus ; et tout ordre à cet effet est publié dans la Gazette du Canada, et a effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d’un mois après la publication de cet ordre.]
Par la 31 Vict., ch. 13, les mots “ Gazelle du Canada” dans l’article ci-dessus sont remplacés par les mots : ‘“ (azetle Officielle de Québec.”
704. Sur une vente à la folle enchère, le shérif ne doit point se procurer le certificat des hypothèques, sil en a déjà été produit avec le rapport de la vente faite en premier | eu.
705. Sur les deniers par lui perçus, le shérif a droit à tous les frais par lui faits pour arriver à la vente, ainsi qu'aux honoraires qui sont attribués à son office, après qu'ils ont été taxés par le juge ou le protonotaire, avec
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ensemble le coût des certificats des hypothèques ; et il doit tenir à la disposition du tribunal le surplus des deniers qu'il a reçus.
$. R. B. C. c. 85, s. 9.—c. 86, ss, 26, $$ 8, 7, 8. $ 7. Des effets du décret.
706. L'adjudication n’est parfaite que par le paiement du prix, et elle transfère alors la propriété à compter de sa date.
Pothier, Proc. civ. 226-7.—Héricourt, ven/e des immeubles, 188.6 Nouv. Den. 45-6. | k
707. L’adjudicataire prend l'immeuble dans l’état où il 7223 s A dh:s, LI se trouve au temps de l’adjudication, sans égard aux détér 04 à ‘ef riorations ou augmentations qui sont survenues depuis la 718. Hi: saisie. fl
nil |
Pothier, 218, 219.
708. L’adjudication est toujours sans garantie quant à la contenance de l'immeuble, mais elle transfère tous les droits qui y sont inhérents et que le saisie pouvait exercer, ainsi que les servitudes actives qui y sont attachées, lors même qu’elles ne seraient pas énoncés au procès-verbal.
Contrà 2 Déc. des Trib, B. C., 194.—9 do 108.— Desjardins & Banque du Peuple, 10 do 325.
Voir Melançon vs. Hamillon, 16 L. C. J. 57.
709. Le decret ne purge pas les servitudes dont l'immeuble est chargé.
S. R. B. OC. c. 86, s. 27.
7210. Le décret ne purge pas non plus l’hypothèque résultant des rentes créées pour la commutation des droits seigneuriaux, sauf les arrérages échus avant la vente.
Il ne purge pas non plus le droit d'emphytéose, ni les substitutions non ouvertes, ni le douaire coutumier non ouvert, sauf le cas où il existe une créance antérieure ou préférable, apparente dans la cause.
Pothier, Proc. civ., 227-8.—S$, R. B. CO, c. 41, ss. 49, 50, 54, —Héricourt, vente des immeubles, pp. 47 et suiv., 148 et suiv. —7 Nouv. Den 228.
L Nr 711. Le décret purge tous autres droits réel b non com- (al P y “pris dans les conditions de la vente.
Pothier, Proc. civ., 227.—Héricourt, vente des immeubles,
pp. 46, 47, 59, et suiv—1 Pigeau 779.—$. R. B. OC. c. 85,
4 ni /5ao &. 712, L'adjudicataire qui ne peut se faire livrer l’im- | PA L Ç / meuble par le saisi, doit en faire la demande au shérif, et
sur le certificat ou rapport par le shérif du refus du défen- - deur de livrer l'immeuble, l'adjudicataire peut s'adresser À où 9 au tribunal” par simple requête dûment signifiée au saisi, et u# Va obtenir un ordre au shérif d’expulser le saisi et de mettre l'adjudicataire en possession, sans préjudice au recours de ce dernier contre le saisi pour les dommages et frais résultant de tel refus.
248. Il est procédé sur cette demande de même que sur celle pour vente à la folle enchère,
Voir Lusignant, v. décrel.
$ 9. De la demande en nullité du décret.
np 4/ù 714. Le décret peut être déclaré nul:
1. À la poursuite du saisi, ou de tout créanciers, ou autre intéressé, S'il y a eu dol ou artifices à la connaissance de l’adjudiplu crus D Ÿ cataire pour écarter les enchères ; ee Si les conditions et formalités essentielles prescrites pour L la vente n'ont pas été observées; mais le saisissant no/enl,/ 3 Jraur fo peut poursuivre la nullité pour dét faut de formalité proy y 29 ds : venant de lui ou de son procureur ; 2. À la poursuite de l’adjudicataire :
S'il est exposé à l’éviction à raison de quelque douaire outumier, substitution ou autre droit non purgé par le décret;
Si l'immeuble est tellement différent de la description qui en est donnée dans le procès-verbal de saisie, qu'il est \ à Uumm TL à présumer que l’adjudicataire n'aurait pas acheté s’il eût
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14 aus Celui qui a poursuivi la saisie et vente a la préférence À AU : Fr 2 pour la contestation de la demande en nullité de décret; = à Ne X 040, N us Va) EFFETS DU DÉCRET | 14, Le dit code est amendé en y ajoutant les articles sui- Q à, vants après l'article 711. de “7114. La vente d'immeubles situés en cette province, Ÿ ». faite par le liguidateur en vertu de la section 35 de l’acte ss fédéral, 45 Vict., chap. 23, et suivie des formalités ci-après N mentionnées, a l'effet du décret. 2. k 7116. Une copie de l’acre de vente et le certificat du N à bureau d'enregistrement mentionné dans l'article 955 SN de ce code, doivent être déposés entre les mains du liqui- ë Ke dateur.
711e. Avis de ce dépôt, avec indication de ceux qui ont à’ possédé l'immeuble pendant les trois dernières années, doit M être donné pendant un mois dans la Gazette Officielle de N à
Québec, et être lu et affiché au lieu et en la manière men- AN tionnés en l’article 952 de ce code, le deuxième dimanche avant l'expiration des délais pour les enchères ci-après mentionnées.
7114. Dans les quinze jours qui suivent la dernière insertion de l'avis dans la gazette officielle, tout créancier de la compagnie en liquidation et toute personne ayant des droits hypothécaires ou immobiliers sur l'immeuble vendu, ont le droit d'offrir une enchère sur le prix d'achat porté dans l'acte de vente, pourvu que cette sur-enchère soit d'aumoins un dixième de la totalité du prix et qu’ils offrent en sus à l'acheteur de lui rembourser ses frais et loyaux coûts, et lui donnent à cet effet caution en la manière ordinaire, ou consignent une somme suffisante pour cet objet à la discrétion du triounal ou du juge, sauf à parfaire.
T11e. Tous autres créanciers de la compagnie, et autres personnes ayant des droits hypothécaires ou immobiliers sur l'immeuble vendu, peuvent également et sous les mêmes conditions, sur-encherir sur la première sur-enchère,—et les uns sur les autres pourvu que cette sur-enchère subséquente ne soit pas moindre qu'un vingtième du prix afr d'achat en sus des frais et loyaux coûts. |
711f. L'acheteur peut néanmoins garder et retenir ne au prix porté par la dernière sur-enchère offerte. ”
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, . ‘4 z % NN 4.
#16. La requête en nullité de décret de la part du saisi d & à Ÿ . Ps , , A , . , N ‘ doit être présentée dans les mêmes délais que ceux prescrits X / Ÿ par l'appel des jugements de la Cour Supérieure. -#-— 4 7 & Pothier, Proc. civ 125, 265.—Bowman vs. Dawson et SN SX . . . 4 > « NN AQN Le Dawson, Oppt., and Oneil, mis en cause, jugt. à Montréal, ,' mn À se VAN 26 sept., 1845.—Le Prestre, 2 Cent. p. 142, no. 9.—Henrys, Y à Ÿ Le p. 68. ÿ SX v | | RS D. à 717. Les moyens de nullité du décret peuvent dt R Ras également invoqués par l'adjudicataire contre lequel on & + à NN Ü D N Ÿ La demande la vente à la folle enchère. SN à à V N Vide Tessier vs. Bienjonetti, 9 L. C.d., 6Tet 16 L. C. R. 152 —Drapeau vs. 4 Ÿ N Fraser, 1 L. CO. L.J. 95.—-Gagné vs. Cauchon el Longmuir, adudicalaire, 17 L. y GS # OC. R.447.—Beaudry vs. Raymond, 14 L. OC. J. 112.—Armslrong vs. Barrelle, ER {e Rev. Lég. 98.—Lusignan, v. décret. D N à $ 10. Des oppositions afin de conserver. PU | SN ‘3 748. Le protonotaire doit tenir un registre dans lequel Ÿ ne > r» p D sont entrés tous les rapports faits par le shérif des brefs $ TÈ , . > . . . ÿ d'exécution émis par le tribunal, avec mention du montant 4
prélevé, des oppositions faites a leur distribution, [et des
réclamations produites soit entre les mains du shérifou% 4
dans le bureau du protonotaire. RUN 86° Règle de Pratique, C.S$. NE à 719. L'opposition afin de conserver sur les deniers n’est À S s
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