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$ 11. De l'ordre et de la distribution des deniers prélevés.
724. Entre le sixième et le douzième jour’ après le rapport du shérif constatant qu'il a prélevé des deniers, le protonotaire est tenu d'en préparer l’ordre de collocation ou de distribution et d'en faire rapport.
90° Règle de Pratique.
Si cependant le shérif n'a pu rapporter avec le bref le certificat des hypothèques, le délai ci-dessus fixé ne court que du jour de la production de ce certificat.
225. Le rapport ou ordre de collocation doit contenir les noms et la description des parties demanderesse, défenderesse et opposantes, la mention de la somme prélevée, de la personne entre les mains de qui elle se trouve, et de la production du certificat des hypothèques.
1 Pigeau, 816.
726. Chaque collocation doit ensuite faire l’objet d'un article séparé, par ordre numérique, et indiquer si la créance porte sur la totalité du prix à distribuer ou seulement sur le prix d'un immeuble ou de partie d'un immeuble particulier, la nature de la créance, la date du
titre et de son enregistrement.
Ibid. 818.
7227. En préparant l'ordre de collocation ou de distribution, le protonotaire doit le faire suivant les droits apparents des parties, tels que portés au certificat des hypothèques produit par le shérif, aux oppositions, réclamations et autres pièces du dossier, et aussi conformément aux règles contenues dans le Code Civil, au titre Des Priviléges et Hypothèques, au titre De l'Enregistrement des droits réels, et à celles ci-après exprimées.
Ibid.
228. Les frais de justice néanmoins doivent être colloqués dans l’ordre qui suit :