Les frais de poursuite teis que réglés en l’article
1 Pigeau, 810.—Pothier, Proc. civ.282 ; Hyp., 451.—1 Cou-
us 7, chot, 153.—Héricourt, c. 11, sec. 1, nos. 8, 4— Grenier, sur Edit de 1771, p. 371.—$. R. B. C., c. 87, s. 8.—C. N. 2101
729. Après les frais de justice doivent être colloqués, suivant leur rang, ceux qui avaient quelque droit réel dans l'immeuble vendu et qui ne se sont pas pourvus à temps par opposition afin d'annuler, afin de distraire ou afin de charge, mais qui ont produit leur opposition sur les deniers, déduction faite néanmoins des créances auxquelles ils pouvaient être tenus et qui sont devenues exigibles par l'aliénation de l'immeuble et des dépens mentionnés en l’article qui précède.
2 Bourjon 725-6.—Pothier, Proc.civ., 236.—Héricourt, 204. —$. R. B. C. c. 85, s. 15, $ 8.
230. Les hypothèques conditionnelles sont, suivant leur rang, portées à l’ordre, mais le montant en est fait payable aux créanciers subséquents dont les créances sont exig,bles,
fau } ou à leur défaut au défendeur, en par eux donnant bonnes Yh : et suffisantes cautions de rapporter les deniers lorsque la ‘ condition sera réalisée ; et à défaut par eux de fournir tels pre PA L $ V1 cautionnement dans le délai fixé par le tribunal te montant HR en est payable aux créanciers conditionnels en par eux donnant bonnes et suffisantes cautions de rapporter les
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deniers si la condition ne se réalise pas ou devient impossible, et payant l'intérêt aux personnes indiquées par le tribunal, s’il y a lieu.
Pothier, Proc.civ., 234-5.—12 Guyot, Repert.433.—2 Bourjon, 722.—Héricourt, 157.—Pothier, Proc. civ., 263.—Houyvet, 351.
[Dans le cas où aucune des parties ne rournirait le cautionnement voulu, le montant de la créance conditionnelle peut être mis entre les mains d’un séquestre ou dépositaire dont les parties conviennent, ou qui est nommé d'office par le tribunal.]
731. Lorsqu'une créance préférable est indéterminée et non liquide, le protonotaire doit sur les deniers disponibles réserver une somme suffisante pour la satisfaire, et cette somme demeure entre les mains du shérif jusqu’à liquidation de la créance, ou jusqu’à ce que le tribunal en ordonne autrement.
Houyvet, 0. 193.—$. R. B. C. c. 36, s. 2
732. La créance à terme devient exigible par la discussion et vente de l'immeuble qui y est hypothéqué, et est colloquée utilement, maïs, si la créance ne porte pas intérét, le créancier n’est ainsi colloquée et ne touche le montant de sa collocation qu’à la charge de donner et en donnant caution d'en payer l'intérêt aux créanciers postérieurs indiqués dans l’ordre, jusqu’à l'échéance du terme ; et s’il n’est colloqué que pour partie de sa créance il n’est tenu de l'intérêt envers les créanciers subséquents qu'après le complément du montant total de sa créance.
2 Bourjon, 722.—12 Guyot, Rép. 433.—Lacombe, vo. intéréls, no. 1.—Et vide Pothier, Condiclio indeb., no. 152.— Héricourt, 157.