‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 167 sur 299 · Toute partie dans la cause, ou toute personne · texte numérisé non relu

Toute partie dans la cause, ou toute personne

a comparaissant volontairement, peut produire toute quit-

tance où document propre à constater la décharge ou exaf tinction d’un droit porté au certificat des hypothèques, en

l'accompagnant de la preuve qui serait requise pour autole riser le régistrateur à le recevoir ; et le tribunal ou un ° juge peut en conséquence corriger le certificat, ou ordon-

ner qu'il soit remis au régistrateur pour le corriger ; ou sh bien le régistrateur peut transmettre au greffe un certifioe cat supplémentaire contenant la rectification du précépa dent.

D,1/ 25 Vict. c. 11, s. 5.t SL pd) 740. Le régistrateur est réputé officier du tribunal pit us y! ; pour tout ce qui concerne tel certificat d'hypothèques, ts ainsi que pour la taxe des honoraires et frais pour services es

rendus à cet égard.

Fe Ibid. s. 6.

741. Toute personne intéressée dans la distribution des deniers peut, soit pendant ou hors des termes du tribunal,

es faire examiner sous serment devant le juge, ou en son abur sence, devant le protonotaire, avant même contestation, le es défendeur, le créancier ou le débiteur d’une hypothèque portée au certificat du régistrateur ou dans une opposition, hd ou toutgautre personne qui peut avoir quelque connaissance à des faits, pour savoir si télle hypothèque n’a pas été dé-

à chargée en tout ou en partie, ou autrement éteinte, ou pour

208 EXÉCUTION FOROÉE.

prouver tout autre fait important de la cause ; et la personne ainsi examinée est tenue de faire connaître l'existence de tout reçu, compte, écrit ou document y relatif, et de les produire si elle les a en son pouvoir ; et s’il appert par le certificat des hypothèques, ou par quelque opposition dans la cause, que telle personne est la créancière, ses admis” sions font preuve.

La personne ainsi examinée, ne peut demander d’être taxée comme témoin si elle est intéressée dans la distribution ; elle ne peut exiger d’être payée de ses frais de transport avant de répondre.

27 et 28 Vict. c. 39, s. 7.

Si le créancier hypothécaire de la partie qui possédait l'immeuble en question au commencement des dix années précédant immédiatement le jour de la vente en justice, ou ses représentants légaux ne peuvent être trouvés pour être assignés ou interrogés dans la cause, alors sur déposition sous serment d'une personne jurant qu'elle a raison de croire et croit véritablement que l’hypothèque a été rayée, acquittée ou éteinte, la cour ou le juge peut ordonner que ce créancier ou ses représentants légaux soient assignés de la même manière qu'un défendeur absent ; et à défaut de comparution de ce créancier ou de ses représentants, la distribution a lieu de même que si l’hypothèque n'eût pas été mentionnée dans le certificat du régistrateur.

Vide, sous l'article 751, post.

742. Les parties ont huit jours pour contester l’ordre de collocation à compter du jour où il a été affiché, si ce jour est un lundi, sinon, le délai ne compte que du lundi suivant.

92° Règle de Pratique.—2 Déc. des Trib., B. C. 9.

| Ê oui Ml 0 url] A3, La contestation peut être du rapport même et de IL D hcouyiet-n h rdre ou rang des collocations ; ou bien la contestation

par clRt, [épeut attaquer le mérite ou le fonde de quelqu'une des créneaT y L& ances colloquées utilement, et dans ce dernier cas le rapport

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> ordre de collocation se trouve implicitement contesté et ju sut dfrèté jusqu’à concurrence sans qu'il soit nécessaire de pro. duire une contestation spéciale du rapport à cet égard.

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La contestation dans tous les cas doit être accompagnée des moyens et des pièces au soutien, s’il y en a, et copie de la contestation doit être donnée à la partie intéressée soit à son domicile élu, ou au greffe, s’il n’y a pas tel domicile.

Vide 4 Déc. des Trib. B. C., 305.—1 Pigeau, 818.

#44. La contestation du rapport ou de l’ordre peut être inscrite de suite sur le rôle pour audition, après avis donné aux parties intéressées, sans qu’il soit besoin de réponse par écrit à cette contestation.

745. Si la contestation de l'ordre est maintenue sans qu'aucune partie s’y soit opposée, les frais en sont pris sur les deniers prélevés.

Dans le cas où les frais auraient été adjugés contre quelqu’une des parties, le contestant peut toujours s'en faire payer sur les deniers prélevés, sauf au créancier qui souffre de telle collocation à demander la subrogation contre la partie qui y a été condamnée.

746. Lorsque la contestation de l’ordre ou d’une créance mise à l’ordre, est maintenue, elle l’est au profit de la masse des créanciers, et le tribunal ordonne au protonotaire de préparer un nouvel ordre suivant les droits des parties.

Houyvet, 409, 410.—1 Pigeau, 821.

747. [La contestation des réclamations, oppositions, ou collocations, appartient à la partie intéressée la plus diligente.

Celui dont la créance ou collocation est contestée n’est pas tenu de répondre à plus d’une contestation sur les mêmes moyens, et sur sa demande toutes les contestations sur les mêmes moyens sont réunis et la procédure conduite avec la partie la plus diligente, en donnant avis aux autres, dans tous les cas où l'avis est requis, sauf à ces derniers le droit de surveiller la procédure, même de se faire subroger dans la poursuite de la contestation au cas de désistement, négligence ou refus de procéder de celui qui a engagé la contestation.]

1 Pigeau, 805.—Pothier, Proc. civ., 281.

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