‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 168 sur 299 · La contestation au mérite des oppositions ou · texte numérisé non relu

La contestation au mérite des oppositions ou

créances est soumise aux règles de procédure sur les instances ordinaires.

249. Après l'expiration des délais pour contester le rapport, le poursuivant, ou à son défaut de le faire sous deux jours, toute autre partie intéressée, peut demander l’homologation de l'ordre entier, s’il n’y a pas de contestation, ou de la partie qui n’est pas contestée ou n’est pas affectée par la contestation, quand cette dernière n’est que partielle.

Cette demande ne peut être faite néanmoins qu'après qu'avis en à été affiché au greffe au moins pendant quatre jours.

Règle de Pratique.—1 Pigeau, 819.—Héricourt, 198.— S. R. B. C. c. 83, s. 147.

250. Cette homologation peut être accordée soit par le tribunal ou par le protonotaire, pendant ou hors des termes, à moins qu'il n’y ait demande contraire, ou contestation, auquel cas le tribunal seul peut adjnger.

| 7 con lp ru 251. [Si dans une distribution, homologuée ou non, un | if créancier se trouve colloqué pour ce qui ne lui est pas dû, 2 née / le tribunal, sur la déclaration faite par tel créancier, peut 11 ie a ur a qu'il soit fait une distribution supplémentaire de

a somme qui à été ainsi accordée.

jé FA 3/3 A défaut par la personne ainsi colloquée de faire la déclaration de ce qu’elle a reçu précédemment, sur demande 22 fe toute partie intéressée et production de quittance

authentique, le juge peut ordonner qu'il soit fait une C 1 istribution du montant de cette collocation à qui de droit. nm : S'il n’y a pas de quittance authentique, la personne ainsi

au tribunal ou à un juge, et alors les dispositions de l’article 741 ont leur application.

Si la personne colloquée n’a pas de domicile connu dans is Bas Canada, ou si elle est décédée et que ses représentant légaux soient incertains, sur certificat à cet effet,

/3 ÿ ŸN / 3 Ç colloquée doit être appelée en cause sur simple requête

de

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le juge peut ordonner qu'ils soient appelés en la manière pourvue par l’article 68.

Jugé :—Que les procédures autorisées par les articles 741 et 751 du code de procédure ne peuvent être adoptées qu'en autant que les deniers sont encore devant la cour et n’ont pas été payés à la partie colloquée.—Leduc vs. McCarthy, en appel ; 1 @. L. R. 1. (1874); 19 L. C. J. 107.

No. 38.

Formule en rapport avec l’article 751.

Bas Canada, Dans la Cour Supérieure.

District de (Date.)

Présent : X. Y., Juge.

À. B., demandeur, vs.

C. D. défendeur, et E. F, créancier colloqué. , Il est ordonné au dit E. F. (ses qualités el domicile) ou à ses représentants légaux, de comparaître devant cette cour,

le afin de répondre à la contestation de sa créance. Par ordre . RS. Protonotaire.

Jugé:—Qu'on ne peut faire changer l’ordre des collocations dans un jugement de distribution qu’en contestant le jugement de distribution lui-même dans les huit jours de l'affiche, ou après sur permission du tribunal, mais avant l'homologation : qu'on ne peut par simple requête, en conformité de l’article 751 du code de procédure, demander qu’une collocation faite à un créancier par un jugement de distribution homologué soit réduite, et qu'il y ait distribution supplémentaire de cette différence, en basant cette demande sur le fait que ce créancier a été colloqué pour plus que deux ans d'intérêt et la courante, et ce au préjudice du créancier postérieur : que la requête permise par cette article du code ne peut être prise que quand on allègue et prouve qu'un créancier a été colloqué pour ce qui ne lui était pas dû, et pour ce qu'il avait déjà reçu précédemment.—Lamoureux vs. Poliquin, 15, L. C. J. 216.

752. Dans le cas où il n’y a aucune opposition afin de conserver, ni créance constatée par le certificat du régistra-

teur, ou lorsque toutes les parties y consentent, les deniers prélevés peuvent être adjugés par le protonotaire du tribunal sans la formalité d’un rapport ou ordre de distribution, aux parties qui y ont droit, sur une demande à cet effet soit pendant ou hors du terme.

S. R. B. OC. c. 83, s. 147, $ 3.

Voir Lusignant, v. rapport de distribulion.

$ 12. Du sous-ordre.

258. Tout créancier d’une personne qui a droit d'être olloquée, ou qui est utilement colloquée sur les deniers daprélevés, a droit de s'opposer en sous-ordre au paiement

A la somme revenant à son débiteur, à moins qu'il ne soit payé de sa créance jusqu’ à concurrence.

Lun ne peut néanmoins exercer ce recours que lorsque Pr. Je son débiteur est insolvable, ou lorsqu'il a contre lui un itre exécutoire. 9 4er 124 Pothier, Proc. civ., 2%5.—2 Pigeau, 787, 822.—1 Déc. des Trib. B. C., 498.—10 d0. 309.

254. L'opposition en sous-ordre doit ‘être signifiée à la partie dont les deniers sont ainsi arrêtes.

Déc. des Trib. B. C.

755. La distribution en sous-ordre peut être faite à la suite de l’ordre et dans le même rapport, ou par un rapport séparé ; et elle est soumise aux mêmes formalités et aux mêmes règles ; mais les frais en sont à la charge du créancier dont la collocation est ainsi arrêtée.

Pothier, 235.

756. Si le débiteur néglige de faire valoir ses droits et réclamations, le créancier peut intervenir à l’ordre pour exercer les droits de son débiteur, de la même manière et sans plus de frais que si le débiteur eût lui-même fait valoir tels droits.

$ 13. Du paiement des deniers prélevés.

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