‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 169 sur 299 · À l'expiration des quinze jours qui suivent la date · texte numérisé non relu

À l'expiration des quinze jours qui suivent la date

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EXÉCUTION FORCOÉE. 213

du jugement homologuant l'ordre de collocation ou de distribution, le shérif est tenu de payer à qui de droit les deniers par lui perçus.

25 Geo. III, c. 2, s. 29.

295%. La collocation en faveur d’un créancier porté au certificat du régistrateur, et qui n’a pas produit d'opposition reste entre les mains du shérif, jusqu'à ce que tel créancier ou ceux qui le représentent légalement en fasse la demande et en donnent une quittance valable.

7259. Le shérif ou autre officier qui en exerce les fonctions, est contraignable par corps pour le paiement des deniers par lui prélevés et perçus.

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