‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 170 sur 299 · Si les deniers ou partie des deniers prélevés sont · texte numérisé non relu

Si les deniers ou partie des deniers prélevés sont

Testés entre les mains de l’adjudicataire, le jugement de

distribution doit lui être signifié, et à défaut par lui de

payer sous quinze jours de telle signification, entre les

mains du shérif ou aux parties intéressées, les deniers né-

cessaires pour satisfaire les créanciers qui lui sont pré-

férés, ces derniers peuvent demander la vente de l'immeuble à sa folle enchère.

ya/aal 761. [Toute partie lésée par un jugement de distribu-

klerë hayhtion peut se pourvoir en appel, ou par requête civile s'il y 2 d'2P 982

K” A lieu, soit qu'elle ait comparu dans la cause ou que sa

à he soit mentionnée dans le certificat des hypothèques |

pe

ne ge nr .

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f L ll a ak arte PE mil

qu elle n'ait pas COMparR, | | n Ds) 1118 |

4) = La partie créancière mentionnée au certificat du régis-

sf fus trateur, qui n’a pas comparu dans la cause peut, en outre, SÉLE

| F0 6 pourvoir dans les quinze jours par simple opposition au M jugement.] 762. [Au cas de réformation du jugement de distribution, ainsi que dans le cas où le décret serait annulé, ou que l’adjudicataire ou ses représentants seraient évincés à raison de quelque droit non purgé par le décret, les sommes qui se trouvent avoir été indüment payées doivent

être rapportées au shérif, et les parties sont tenues à ce rapport sur ordonnance du tribunal à cet effet.]

Pothier, Proc. civ., 227.—Héricourt, 294.

Voir Doulre vs. Bradley, 17 L. C.J. 47, antè, sous l'art. 509.

SECTION VI, | DE L'ABANDON OU CESSION DE BIENS. Aotè ab ), 7263. Tout débiteur qui a été arrêté sur bref de Capias cor {| ad respondendum peut faire cession de ses biens en justice {A pour le bénéfice de ses créanciers. NS I

S. R. B. C. c. 87, ss. 12, 15.

264. Cette cession se fait par le dépôt au greffe d’un | ?bilan assermenté par le débiteur et indiquant :

qu S , a “ip caufr À Les biens meubles et immeubles qu’il possèdent ; et ro

7 Les noms et l'adresse de tous et chacun de ses créan- “7 dal. 3 24 ciers, avec le montant de leurs créances respectives, et et tou 7 polo UMUL l'indication de la nature de chaque créance soit privilégiée, cessioi h Ce res ou autrement. En x Je bilan doit être accompagné d’une déclaration du débi- N Y ji . q ss eur qu'il consent à abandonner tous ses biens à ses us de créanciers. N N créanc S. R. B. C. c. 87, s. 12. R FA piastre

7265. [Le débiteur doit donner avis au demandeur du. ,. | “ dépôt du bilan et de la déclaration de cession et abandon.] à" A | L h pd ee 766. Le débiteur qui a été élargi sous caution est tenu IX paragre ON L/ 24° déposer ce bilan et cette déclaration sous trente jours de 1 N “ La | 4 di date du jugement dans l'instance dans laquelle il a été DS sue ns 11 PE A aagarrèté. y . mens | Tout individu condamné à payer une sorame excédant NX FÉES

sement

cn quatre-vingts piastres, outre les intérêts depuis la demande

\. he et frais, pour une dette de nature commerciale, est égale- 8. L' L N KS ment tenu, sur requisition à cet effet après discussion de ses le suiva ni DA biens meubles et immeubles apparents, de fournir semblable 765

Nr ts es ne us . An l'a 1 ess vw ST - Las créanci

NT pre W Pr er Nan Ju bal. 764 76h he L SU. À défi

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4, Les remplac(

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(BILL DE L'ASSEMBLÉE No 127.)

Acte pour amender le code de procédure civile en ce qui concerne la cession de biens.

Leo PT ur à

$ > {A MAJESTE, par et de l'avis et du consentement de la À a & kD Législature de Québec, décrète ce qui suit : â ; à à ABANDON ET CESSION DE BIENS. N n Ÿ 1. L'article 763 du code de procédure civile est abrogé à et remplacé par les suivants : A je 1- “768. Tout débiteur arrêté sur capias ad respondendum, ne" \ ; st et tout commerçant qui a cessé ses paiements, peut faire * e, cession de ses biens pour le bénéfice de ses créanciers. $ En l'absence de capias aucune cession ne peut être faite, N si le débiteur n’en a pas été requis tel que prévu ci-après. : + -JNS T63a. Tout commerçant qui a cessé ses paiements peut Ÿ & Y es à N être requis de faire cette cession par un créancier dont la & à Ç créance n’est pas garantie pour une somme de deux cents S R à piastres et plus. ”? 9 ‘

2 L'article 764 du dit code est amendé en retranchant les mots : “au greffe,” et en ajoutant à la fin de l’article, le

fa PL] sue Ds ÂAé& » 9 29 à

au UR paragraphe suivant :

e IN “ La cession se fait au bureau du protonotaire de la cour NE LG a supérieure du district d'où a émané le capias, et en l'absence , de capias,—du district de l'endroit où le débiteur a son prin- LR cipal établissement d’affaires, et en l’absence de tel établis bas:

sement, —de l'endroit où il est domicilié.”

de S < le- 3%. L'article 765 du dit code est abrogé et remplacé par

es le suivant : | blé “765. Le débiteur doit donner avis de la cession, par l'insertion d’un avis à cet effet dans la Gazette Officielle de * Québec, et pai‘un avis transmis par la posteet enregistré, à l'adresse de chacun de ses créanciers. { L'avis adressé aux créanciers doit contenir une liste des Ÿ créanciers du débiteur avec mention du montant dû à a 7 b b chacun d'eux.

À défaut par le débiteur de donner ces avis, il est loisible à tout créancier de les donner lui-même, ??

4. Les articles 768et 769 du dit code sont abrogés et remplacés par les suivants :

‘768. Aussitôt après le dépôt du bilan, le protonotaire nomme un gardien provisoire qu'il choisit parmi les créanciers les plus intéressés autant que possible, lequel, soit par lui-même ou par une personne déléguée par lui, prend possession immédiate de tous les biens saisissables et livres de compte du débitenr.

Ce gardien peut disposer sommairement des objets périssables et prendre des mesures conservatoires, sous la direction du juge, ou en l'absence de ce dernier, du protonotaire.

| 2 + cession faite, le tribunal ou le juge, sur demonde M 2 À d'une partie intéressée, et après avoir pris l'avis des

L / «créanciers du débiteur, convoqués en assemblée à cet effet, A Arr Lun 4h, (fMimomme ua curateur aux biens de ce débiteur. | 15 CA 14s Il peut aussi être nommé de la même manère des inspec- 7 teurs ou aviseurs à cette assemblée ou à toute autre assemblée subséquente.

L'assemblée doit être convoquée à bref délai et de la manière que le tribunal ou le juge le trouve convenable.

Le dossier des procédures sur la cession est alors transmis au protonotaire de la cour supérieure du district Al où le débiteur a sa place d’affaires.

un AL dl 769. Après la cession, toute procédure par voie de saisienom re ñ mé rrèt, saisie - gagerle, où saisie - exécution contre les | meubles du débiteur est suspendue, et le gardien ou le curateur a droit de prendre possession des biens ainsi saisis, 14 L fi sur signification de l'avis de sa nomination par un huissier au * créancier saisissant, ou à son avocat ou à l'huissier chargé

du bref; Les frais sur saisie faits postérieurement à l'avis, ou en l'absence de cet avis, faits par un créancier après qu'il a eu connaissance de la cession par lui-même, par son avocai ou par l'huissier, et, dans tous les cas, les frais de saisie faits huit jours après l'avis donné par le débiteur ou le curateur. ne peuvent être colloqués sur les biens du débiteur, dont

{ à le produit est distribué en conséquence de la cession. 1 L: UT tuanls. 5. L'article 770 du dit code est abrogé et remplacé par D à les suivants :

| LU 770. Le curateur est tenu de faire connaitre sa nomi- Î ation par une annonce dans la gazette oflicielle de

f # L4 uébec, et par un avis transmis par la poste el enregistré, à

5 fl ) l'adresse de chaque créancier.

Dans cet avis le curateur doit requérir les créanciers de produire leurs réclamations entre ses mains sous un délai de trente jours.

770a. Le curateur nommé peut être requis de fournir un cautionnement dont le chiffre est fixé par le tribunal ou le juge, et il est soumis à la juridiction sommaire du tribunal ou du juge.

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EXÉCUTION FORCÉE, 215 No. 939.

Formule en rapport avec l'article 766,

A. OC. D. de (insérez ici l'adresse et l'état de la partie) défendeur dans la cause dans laquelle le jugement, dont une copie authentique est ci-annexée, a été rendu.

Soyez notifié que le soussigné À. B., demandeur dans la dite cause, vous requiert par le présent, par et en vertu de la disposition contenue dans l’article 766 du Code de Procédure Civile du Bas Canada, copie duquel article est ciannexée pour votre plus ample information, de donner et déposer l'état prescrit dans la dite section, en la manière et sous les peines y mentionnées, dans les trente jours à compter de la signification qui vous sera faite personnellement de la copie certifiée ci-dessus du dit jugement, ainsi que du présent avis.

Fait à ce jour de mil huit cent

À. B. demandeur.

(Ici insérez une copie du dit article.)

267. Le débiteur incarcéré peut produire en tout temps ce bilan et cette déclaration.

Ibid, s. 13.

765, Aussitôt après le dépôt du bilan et de la déclaration de cession du débiteur, le créancier poursuivant peut demander et obtenir du tribunal ou d'un juge la nomination d’un curateur aux biens ainsi abandonnés, après avoir néanmoins donné avis de telle demande dans la Gazette du Canada, au moins quinze jours avant de la présenter, et appelant les créanciers du débiteur à s’y trouver.

Ibid. s. 14.

Par l'acte 31 Vict., ch. 13, les mots «Gazette officielle de Québec» sont substitués aux mots «Gazette du Canada dans l'article 768 ci-dessus.

216 EXÉUUTION FORCÉE.

No. 40. Ce

Formule en rapport avec l’article 768. TOR

nom Bas Canada, District de 6.

le det Dans la Cour Supérieure. suit :

No. (désignez ici le numéro de l'action.) | sh .

À. B., demandeur, : ie vs. tenan C. D, défendeur, Le « Avis public est par le présent donné conformément aux He dispositions de l'article 768 du Code de Procédure Civile vue we Sur du Bas Canada, qu'à heure midi, de , le les ins jour de prochain (ou courant, suivant le desqui cas,) où aussitôt que faire se pourra, après cette heure, à la débite: cour de justice à (ou, suivant le cas, en la chambre lui ord du juge, qui sera désignée d'une manière suffisante.) le dit À. sed B., demandeur en cette cause, s’adressera à (xommez la cour ve É el indiquez si la demande sera faile à telle cour, ou à un juge nécesss d'icelle,) pour qu'il soit nommé une personne convenable en sui pour être curateur aux biens-meubles et immeubles du dit bref d C. D, défendeur en cette cause, qui a donné et déposé dans l'émiss le bureau du protonotaire de la dite cour, un état sous ser- si ment des dits biens, et de ses créanciers et de leurs récla- Pr mations, avec une déclaration qu’il consent à abandonner 772a ses biens à ses créanciers, —le tout tel que prescrit par le biens d dit'acte. clers au Et toutes personnes, créanciers du dit C. D. sont par le l'expira présent notifiés, d’être là et alors présents, pour faire à SR la dite cour (0% juge, suivant le cas) telle représentation ou Cet è explication sur ce que dessus, qu’elles jugeront à propos Gazette de faire. poste et Donné à ce jour de 18 ce débi

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où les pi te] autre testatior cette cor

À. B., demandeur.

Ce cautionnement peut être donné généralement en faveur des créanciers du débricur sans les mentionner nommément.”

6. L'article 772 du dit code est amendé en retranchant le deuxième paragraphe d'icelui et y substituant ce qui suit :

Le curateur peut, avec la permission du tribunal ou du juge, sur avis des créanciers ou des inspecteurs, exercer toutes les actions du débiteur et toutes les actions appartenant à la masse des créanciers.

Le curateur peut vendre les créünces, biens meubles et immeubles du débiteur, d’après le mode indiqué par le tribunal ou le juge sur avis des intéressés on des inspecteurs.

Sur demande ducurateur autorisé par les créanciers ou par les inspecteurs, ou sur demande d’un créancier hypothécaire, desquelles demandes un avis suflisant doit être donné au débiteur, le tribunal ou le juge peut autoriser le curateur ou lui ordonner d'émettre son mandat adressé au shérif du district où les immeubles du débiteur sont situés, lui enjoionant de saisir ces immeubles et de les vendre.

Le shérif est tenu d'exécuter ce mandat sans qu'il soit nécessaire de faire aucune signification au débiteur, mais en suivant d’ailleurs les mêmes règles que dans la e25 d’un bref de lerris ; et toutes les procédures subséquentes à l'émission du mandat se font à la cour supérieure, ?”

7%. L'article suivant est ajouté au dit article 772 tel qu'amendé :

Ti2a. Les deniers réalisés par le curateur à mème les biens du débiteur, doivent être distribués parmi les créanciersau moyen de bordereaux de collocations préparés après l'expiration des délais pour la production des réclamations des créanciers, et sont payables quinze jours après avis

A és . = 4 L donné de la préparation de ces bordereaux. ST ? 6D-

Cet avis est donné par l'insertion d’une annonce dans la Gazette officielle de Québec, et par un avis transmis par la poste et enregistré, à l'adresse de chacun des créanciers de ce débiteur qui ont produit leurs réclamations ou qui sont portés sur la liste des créanciers fournis par lui.

Les réclamations ou collocations peuvent être contestés par toute partie intéressée.

La contestation à cet eflet doit être produite entre les mains du curateur, qui est tenu de Ja transmettre immédiatement au protonotaire de la cour supérieure du district où les procédures sur la cession sont alors déposées, ou de tel autre district dont les parties intéressées dans telle contestation peuvent convenir, et il est procéd et adjugé sur cette contestation d'une manière sommaire.

Wh

S$. L'article 773 du dit code est abrogé et remplacé par le Hé ‘

773. Il est loisible à tout créancier de contester le bilan à ne :

1. De l’omission de la mention de biens de la valeur de quatre vingt piastres ;

2. De récélé par le débiteur dans l'année précédente immédiatement la poursuite ou depuis, de quelque partie de ses biens, dans la vue de frauder ses créanciers :

De fausses représentations dans le bilan relativement au RE de ses créanciers, et à la qualité ou au montan! de leurs créances.

Dans le cas où le débiteur a donné avis de la cession de ses biens à ses créanciers, tel que prescrit ci-dessus, le délai pour contester le bilan est restreint, quant aux créanciers auxquels l'avis est transmis, à quatre mois de la transmission de cet avis.”

®. L'artice 716 du dii code est amendé en y ajoutant le paragraphe suivant :

‘“ Nile débiteur élargi sous caution, ne produit pa bilan et sa déclaration dans les trente jours mentionnes dans l'article 766, ce débiteur et ses cautions sont soumis anx mêmes peines et recours que ci-dessus.”

10, L'article 778 du dit code est amendé en retranchant les mots : “en justice.”

11, L'article 780 du dit code est abrogé ct remplacé par le suivant :

“780. Dans les cas où un capius n’a pu être exécuté à raison de l'absence du défendeur, ou parce qu'il ne peut être trouvé, et dans tous les cas où le débiteur a laissé la province oun’y réside pas et qu'il a cessé ses paiements. il y a lieu, après avis donné à ce défendeur ou au débiteur en la manière prescrite par le tribunal ou le juge, à la nomination d'un gardien et d’un curateur dont les pouvoir S et obligations sont les mêmes que s'ils étaient nommés apres une cession de biens.”

12. L'article 799 du dit code est abrogé et remplacé pa le suivant : |

‘799. Ce bref peut être obtenu également si la dépo sition outre la dette, constate que le défendeur est un commerçant, qu'il a cessé ses paiements et a refusé de faire cession de ses biens pour le bénéfice d: ses créanciers

13. L'article 834 du dit code est amendé en retranchan! les mots : “est notoirement insolvable, qu’il a refusé de s'arranger avec ses créanciers ou de leur faire cession de biens

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769. |A défaut par le demandeur de poursuivre la nomination d’un curateur, il est loisible au défendeur, ou à toute partie en cause, de le faire en observant les mêmes formalités.]

270. Le emrateur nommé est tenu de faire connaître sa nomination, par un avis inséré pendant un mois dans la Gazette du Canada et dans tout autre papier-nouvelles que le tribunal ou le juge indique.

À défaut par le curateur de le faire, il est loisible au demandeur, ou au défendeur, de faire faire cette publication:

Ibid. ss. 14, 16.

Par l'acte 31 Vict ch. 13, les mots ‘“ Gazette oïicielle de Québec substitués aux mots ‘ Gazette du Canada ” dans l’article 770 ci-dessus.

sont

No 41.

Formule en rapport avec l’article 770.

Bas Canada, District de

Dans la Cour Supérieure No. (No. de l'action.) À. B., demandeur, vs.

C. D, défendeur, et E. F, curateur aux biens et effets du dit défendeur.

Avis public est par le présent donné, en conformité des dispositions de l’article 770 du Code de Procédure Civile du Bas Canada, que le jour de courant (ow dernier selon le cas) le dit E. F., de (indiquez ici le lieu de résidence el qualités du curateur) a été, par ordre de (désignez ici la cour ou le juge en question) nommé curateur aux biens et effets de toute nature que ce soit, mobiliers et immobiliers, du dit C. D. défendeur en cette cause, abandonnés par le dit C. D, en faveur de ses créanciers, le tout tel que prescrit par le dit acte.

Et toutes personnes, créanciers ou débiteurs du dit C. D, sont par le présent notifiés et requis de se gouverner à l'égard de ce que dessus en conséquence.

Donné à ce jour de 18

E. F. curateur.

(Ou À. B., demandeur ox C. D. défendeur, suivant le cas.)

293. Le curateur prend possession de tous les biens indiqués dans le bilan et les administre jusqu’à ce qu'ils soient vendus de la manière ci-après mentionnée.

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