NS. 17, S
272. Le curateur a également droit de toucher, percevoir et recouvrer tous autres biens appartenant au débiteur et que ce dernier n'a pas inclus dans son bilan.
Ibid.
Il peut vendre les meubles compris dans le\bilan, ou qui
\ auraient dû y être compris, mais les immeubles ne peuvent NV ke vendus que sur saisie à a poursuite de quelque
créancier.
223. Dans les quatre mois qui suivent le dépôt du bilan par le débiteur emprisonné, et dans les deux ans qui suivent le dépôt du bilan par le débiteur qui a été élargi sous caution, il est loisible à tout créancier de le contester à raison :
1. De l’omission de la mention de biens de la valeur de quatre-vingts piastres ;
2, Me recélé par ie débiteur, dans les trente jours précédent immédiatement la poursuite ou depuis, de quelque partie de ses biens dans la vue de frauder ses créanciers ;
3. De fausses représentations dans le bilan relativement au nombre de ses créanciers, et à la qualité ou au montant de leurs créances.
Ibid. ss, 12, 18, $ 2; s. 15.
274. La partie contestante est tenue dans le même délai de faire preuve de ses allégations par toutes voies que
Le)
E)}ÉCUTION FORCÉE. 21
5 de droit. Le tribunal néanmoins peut prolonger le délai à pour faire cette preuve, mais pas au-delà de deux mois. Ibid, s. 18,S 8.
227%. Le débiteur est tenu de se présenter devant le tribunal ou devant le juge, sous la pénalité ci-après établie, pour répondre à toutes questions qui peuvent lui être faites concernant son bilan.
Ibid. s. 12,$ 2; s.15.
j- 726. Si le contestant établit quelqu'une des offenses it mentionnées en l’article 773, ou si le débiteur refuse de comparaître ou de répondre tel que prescrit en l’article qui précède, le tribunal ou le juge peut le condamner à être
ir emprisonné pour un terme n’excédant pas un an et Si le débiteur contre lequel il a été ainsi émis un ordre “7 d'emprisonnement, ne se livre pas.de lui-même, où n'est#z/2
pas livré conformément à cet ordre, les cautions sont alor
ul tenues de payer à ce demandeur la dette avec les intérêts 4FVeig nt et tous les dépens.
16 Ibid. s. 19, S$S 2,8; s. 18, S$ 9, 4, ss. 15, 18.
Voir Brossard vs. Bertrand, post, sous l’article 825.
in 72%. Ni les allégations de la contestation ne sont pas ui prouvées, dans les délais plus haut mentionnés, le tribunal gi ou le juge ne peut ordonner la libération du débiteur, et er ce dernier ne peut plus étre incarcéré pour la créance du demandeur, ou de tout autre créancier, sur une cause le d'action antérieure au dépôt du bilan et de la déclaration de cession ; et au cas de tel emprisonnement il peut obtenir é- sa mise en liberté soit du tribunal ou d’un juge, sur 1e requête et preuve suffisante. RIT | Jbid. s.18,$ 3; s. 16, $$ 1, 2. ‘LR nt
72%. La cession ou abandon de biens dépouille le débi-
nt teur de la possession de ses biens et donne aux créanciers À " le droit de les faire vendre Æn rtice pour se payer a 224. 8e leurs créances respectives.
al Pothier Proc. civ.
\. 1269. in Va2.10
Le cession ou abandon de biens ne libère le débi
teur de ses dettes que jusqu'à concurrence de ce que les créanciers ont touché sur le produit de la vente de ces
biens.
Pothier, loc. cit—$, R. B. C. c. 87, s. 20.—C. N. 1270. | an 780. D’autres dispositions particulières relatives aux
UN Ja, fers commerçants en faillite se trouvent dans le statut intitulé : 42 Acte concernant la faillite, 1864