‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 175 sur 299 · Avec le consentement ou la décharge du créancier · texte numérisé non relu

Avec le consentement ou la décharge du créancier

8. Sur le défaut du créancier de consigner d'avance entre les mains du geôlier les aliments accordés au débiteur;

4. Par la cession ou abandon de biens suivant les dispositions de la section qui précède ;

5. En vertu de la décharge et libération obtenues suivant les dispositions de la loi concernant les faillites ;

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