Avec le consentement ou la décharge du créancier
8. Sur le défaut du créancier de consigner d'avance entre les mains du geôlier les aliments accordés au débiteur;
4. Par la cession ou abandon de biens suivant les dispositions de la section qui précède ;
5. En vertu de la décharge et libération obtenues suivant les dispositions de la loi concernant les faillites ;