‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 176 sur 299 · W'il a atteint et complété sa soixante-et-dixième année · texte numérisé non relu

W'il a atteint et complété sa soixante-et-dixième année

Pothier, 263-4-5.—1 Pigeau, 837 et seg.—217 et 28 Vict. c. 17;, secs. 9. et suiv.—C. P. C., 800.

294. L'élargissement doit néanmoins, dans tous ces cas, être ordonné par le juge, sur requête signifiée au créancier poursuivant.

Pigeau, loc. cit.—C,. P. C., 805.

295. Lorsque l'élargissement a été accordé sur défaut de consignation des aliments du débiteur, la contrainte ne peut plus avoir lieu contre lui pour la même dette.

Avis doit être donné d’une application pour règle pour mépris de cour contre un témoin, et la règle doit lui être signifiée personneliement, à moins que le témoin se soit caché pour éviter le service.—owney vs. Lajoie, 18 L. C.J. 283. — Voir Crébassauws. Massue, 16 L.C.R.446,—-et ex parte Urébassa, 15 L. C. J. 331.

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