‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 180 sur 299 · TD · texte numérisé non relu

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l'ert. 801 du code de procédure civile est par le présent fixé à ..….”—Le bref de capias, quant à son exécution le dimanche, n’est pas sujet aux dispositions

" de l'art. 786 C. P. C.—L'affidavit n’est pas illégal parce qu'il y est dit que le

défendeur est sur le point de laisser la Puissance du Canada, quand il ressort des autres allégations de l'aflidavit que le départ est réellement d'un endroit situé dans les limites de l’ancienne province du Canada.—Il n’est pas nécessaire de jurer positivement qu'au moment de l’affidavit le débiteur est de fait dans les limites de l’ancienne province du Jegade.— 74 Moïsie Iron Company vs. Olsen 18 L C.J. 29. ?

La raison donnée par le demandeur dans son affidavit pour capias pour croire que le défendeur domicilié hors de la province, est sur le point de laisser la province avec l'intention etc., étant ‘que le défendeur est prêt de partir dans son dit bâtiment pour faire voiles pour l'Europe ou autres parties du monde ” est insuflisante : capias cassé.— Pdquel vs. McNab, 3 Rev: Lég. 456.

An affidavit for capias ad respondendum grounded on the departure of the defendant which does not allege that the departure of defendant wi} deprive Plaintiff of his recourse, but is worded ‘* whereby the said Plaintif® May be deprived of his remedy etc., ” is bad and will be set aside.— Boyd vs. Freer, 15 L. C. J. 109.

Dans un aflidavit pour capias basé sur le départ prochain du défendeur, quoique l'omission de donner les noms de ceux qui en ont donné l'information au déposant, serait fatale si la seule raison donnée par le déposant pour dire qu'il croit que le défendeur va quitter le pays, est basée sur cette information, cependant l’affidavit est suffisant si le déposant jure positivement et spécifiquement qu'il a une autre raison de ce croire, et que cette raison est par elle-même suffisan'e.—I1 est suffisant de jurer positivement, comme raison de croire au départ du défendeur, que le défendeur est le capitaine d’un vaisseau, que ce vaisseau est acquitté à la douane, sans dire que cela a êté fait par le défendeur, ou que le défendeur part avec le vaisseau, ou quelle est la destination du vaisseau.—Quoique depuis la confédération, il n'y ait plus de province du Canada, cependant un aflidavit disant que le défendeur est sur le point de quitter immédiatement “ la province du Canada ” est suffisant. TON: vs. Mason, dr L. C.J. 159.

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