‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 190 sur 299 · DT NE NT · texte numérisé non relu

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Donné sous mon seing et sueau, à le jour de dans la année du règne de Sa Majesté.

S44. Les effets ainsi arrêtés ne peuvent être détenus plus de douze jours en vertu de ce mandat du commissaire.

Ibid.

845. Le commissaire qui a accordé un semblable mandat doit en transmettre sans délai un double avec l'original de la déposition sur laquelle il l’a accordé et aussi un certificat de ses procédés, au protonotaire ou au greffier de la Cour de Circuit, qui doit les entrer et garder pour faire partie du dossier de la cause.

846. Lorsque dans la Cour Supérieure le bref ou le mandat a été adressé à un huissier ou officier autre que le shérif, l'huissier ou tel autre officier est tenu de faire rapport de ses procédés au shérif et de lui remettre les effets saisis, pour en être disposé par le tribunal suivant la loi.

Ibid. s. 6, S$ 2.

847. Le shérif ou l'huissier, peut exiger d'avance du poursuivant ou de son procureur ad litem, telle somme qui est jugée suffisante par le juge ou le protonotaire de la Cour Supérieure d'où le bref a émané, pour garder les effets saisis.

Ibid. s. 49.

848. À mesure que les avances qu'il a reçues sont absorbées, il peut renouveler cette demande sur une requête signifiée à la partie saisissante ou à son procureur ad litem ; et à défaut de paiement sous vingt-quatre heures de la somme fixée par le juge ou le protonotaire, la saisie devient caduque, et le shérif, ou l'huissier, est exonéré de toute responsabilité quelconque.

Ibid. s. 49, & 2.

S49. Le bref d'arrêt doit être rapporté avec le procèsverbal de saisie et de la signification tant du bref que de la 4,4 g 72 déclafation, de la même manière que sur le bref de capias.

850. Copie du bref d'arrêt doit être laissée au défendeur ainsi qu'un double du procès-verbal de la saisie aussitôt qu'elle est parfaite. Quant à la déclaration, elle peut être signifiée en même temps que le bref ou dans les [trois jours qui suivent la saisie,] en laissant copie soit au défendeur, ou au greffe.

Un bref de saisie revendication adressé ‘“ à aucun des huissiers de notre cour supérieure dans le district de Richelieu” et la déclaration sur icelui doivent être signiliés par le même huissier, et le bref ne peut être signifié par un huissier et déclaration par le shérif ; les formes de 1. saisie revendication comme celles de la saisie exécution sont rigoureuses et doivent être observées à peine de nullité.— Prassard vs. Turgeon. 5 R v. L'g. 13.

s51. Les effets saisis doivent dans tous les cas être mis sous la garde d’une personne solvable présentée par le saisi, ou à défaut de telle présentation, d’une personne solvable préposée par le shérif, l'huissier ou autre officier faisant Ja saisie, en observant les dispositions relatives aux gardiens et dépositaires sur saisie-exécution des meubles.

Pothier, Proc. civ., 180.

Une chose appartenant à un tiers, et arrêtée en vertu d’une saisie ava. t jugement doit être rèclamée par une intervention et non par une opposition.— An lerson vs. Walsh, 3 fev. Lég. 445.

852. Si le défendeur a laissé le Bas Canada, ou se cache afin d'empêcher la signification du bref d'arrêt, le tribunal, ou le juge, sur preuve du fait par un témoin digne de foi, peut dispenser de cette signification et ordonner que le défendeur soit assigné de la manière portée en l’article 58.

853. Le défendeur dont les effets ont été arrêtés peut, en obtenir du shérif la restitution, dans les quarante-häit. heures à compter de la signification du procès-verbal de -saisie :

1. En déposant dans les mains du shérif, huissier ou autre officier chargé de l’exploit, le montant de la somme

portée au dos du bref et des fais; ou

2. En donnant au shérif, huissier ou autre officier chargé de l'exploit, lesquels sont tenus de la recevoir, caution bonne et suffisante, avec justification sous sermenf et au montant endossé sur le bref avec intérêt et frais, de satisfaire au jugement à intervenir.

À défaut de ce faire, sous le délai ci-dessus, les effets demeureront sous la main de la justice pour satisfaire au jugement, à moins qu'il n’en soit ordonné autrement par le tribunal ou par un juge.

Ibid. s. 52.

854, L'arrêt simple peut être contesté de la même manière que le capias.

Le rapport d’un bref de saisie-arrë peut être ordonné avant le jour fixé dans le bref —Lynch vs. Ellice, 12 L. C. J. 209.—Nul doûte qu'il en soit de mème pour un bref d’arrèt-simple.

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