‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 191 sur 299 · DE L'ARRÊT EN MAIN-TIERCE · texte numérisé non relu

DE L'ARRÊT EN MAIN-TIERCE

S:535. Dans tous les cas où un bref d'arrêt simple peut | s b e uv: être octroyé ainsi que expliqué ci-dessus, le créancier peut || p 44 2 faire arrêter tous les biens-meubles de son débiteur qui se

| a a . trouvent entre les mains de tierces personnes, ainsi que les API Mu Wu VAL deniers qu’elles peuvent lui devoir, sous les restrictions À vu \t mentionnées aux articles 558 et 628. —— AM | S.R.B.C, c. 88, ss. 46, 47.—C. P. CO. 558. 7 ii À 836. Cet arrêt se fait au moyen d’un bref enjoignant

at ‘arrêter entre les mains des tiers-saisis toutes les sommes | Ÿ (x e deniers, choses et effets qu’ils peuvent avoir appartenant (1 défendeur ou lui devront, leur défendant de s’en \\ NL Ù Mi Mossaisir sans un ordre du tribunal, et leur ordonnant de UE Lu omparaître au greffe pour faire leur déclaration, avec | aSsignation au défendeur de répondre à la demande. | 5 un LOL 857. Lorsque le bref émane de la Cour Supérieure, il |} peut être adressé indifféremment au shérif ou à un huissier, et dans tout autre cas à un huissier.

$S. R. B. C. c. 83, ss. 3, 138.

Voir 33 Vict., ch. 17, sous l’article 48, antè.

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