‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 192 sur 299 · NE · texte numérisé non relu

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gé 858. Le bref est revêtu de toutes les formes requises 7 pour une assignation ordinaire et est sujet aux dispositions f 6 contenues dans les articles 838, 839, 840, 842, 815, 846, en di autant qu'ils sont applicables. | ots 859. Au dos du bref se trouve de plus l'énoncé de la

na somme pour sûreté de laquelle l'arrêt est formé ou autorisé.

C. P. C. 559. | Dar 860. Les dispositions contenues dans les articles 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 622, 623, 624, 625, 629, 680, Li ne 631, sont également applicables dans les cas d'arrêt en { mains tierces avant jugement. L ixé S61. Si la déclaration du tiers-saisi n’est pas contestée |. , de le tribunal ou le juge en prononçant sur la demande prin . cipale adjuge sur l'arrêt et les déclarations des tiers-saisis. Die S. R. B. C. c. 88, s. 135.—C. P. C. 576. (il 862. Il est loisible au demandeur ou au défendeur de La L /Sxa contester la déclaration du tiers-saisi après en avoir obtenu sé 7 hub À eut ba,/A. la permission du tribunal. fi eut at, 4 jette contestation est signifiée au tiers-saisi avec assigna- il se 4WNAon de comparaître à jour fixe pour y répondre, en obser- 14 les 3h und vant les délais réglés pour les assignations ordinaires. 1h due a nb 4 Guil. IV, c. 4, s. 4.—8. R. B. C. c. 88, s. 136, $ 2. (il | /°" 7 868. Au surplus la contestation est soumise à la procé- l TRS | dure ordinaire. ( ant | 864. Le demandeur, à défaut de contester la déclaration #0 D 2. CA | | À mes des tiers-saisis sous huit jours après le jugement sur le Fes ÿ 44 | : ant principal, est de droit forclos de le faire, à moins que ce 4: ch s'en délai ne soit prolongé par le tribunal. \ de 98° Règle de Pratique. 1FÈ dl ec 865. Il est loisible au défendeur de contester l'arrêt fait |} 1 soit en ses mains ou entre les mains de tiers, en la manière >, il prescrite pour le capias. Eu ier, 12. Déc. des Trib. B. C."265.—6/Déc. des Trib., B.C, | Chr

Le rapport d’un bref de saisie-arrêt peut être ordonné avant le jour fixé dans le bref.—Lynch vs. Ellice, 12 L. C.J. 209.

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