‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 193 sur 299 · DE LA SAISIE-REVENDICATION · texte numérisé non relu

DE LA SAISIE-REVENDICATION

la à révmd 866. Celui qui a droit de revendiquer une chose mobi- id lière, peut obtenir un bref à l'effet de la mettra sous la#4 #

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main de la justice, en produisant une déposition sous Æy:£

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. Ce droit de saisir-revendiquer peut être 0 par le propriétaire, le gagisté, le dépositaire, l'usufruitier, le grevé de substitution et le substitué.

Pothier, Proc. civ., 182.—(xuyot, vo. Revendication, 619. — C. P. L. 269.

867. Le bref de saisie-revendication enjoint de saisir les effets revendiqués et de les entiercer jusqu’à ce qu'il soit adjugé sur la revendication.

[Mention est faite au dos du bref du nom de la personne sur la déposition de laquelle il émane]

868. Les formalités prescrites dans les articles 809, 886, 838, 847, 848, 849, 850, 851, sont observées également dans la saisie-revendication en autant qu'elles peuvent sy appliquer.

Voir Brassari vs. Turgeon, citée sous l’article 850.

869. Le défendeur sur demande en revendication peut obtenir que les effets soient remis en sa possession, en donnant bonne et suffisante caution de les représenter lorsqu'il en sera requis, ce à quoi il est alors tenu comme un séquestre judiciaire.

Néanmoins le tribunal ou le juge peut, suivant les circonstances, en accorder la possession au demandeur sous les mêmes conditions.

Guyot, Revendication, 620.—Nye vs. Bigelow, Montréal 80 mai 1846.—Porter vs. Ferrier, 17 fév., 1852.—Knapp, vs. French, 6 Déc. 1852, contra.

La caution judiciaire fournie conformément à l'article 869 C. P. C, et qui s'était aux termes du cautionnement obligée de remettre les effets saisis-révendiqués ou d'en payer la valeur qui serait constatée par le jugement rendu dans

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