‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 200 sur 299 · CET · texte numérisé non relu

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Circuit, suivant la valeur ou le montant Au loyer réclamé, ou le montant des dommages allégués.

S. R. B. CO, c. 40, ss. 1, 2.--25 Vict, e. 12, s. 1.

S#s, Le locateur peut joindre à sa demande en résiliation une demande pour loyer dû, avec ou sans saisiegagerie et même avec arrêt en la possession du locataire ou des tiers, et aussi par droit de suite, s'il est nécessaire.

S. R, B. CO. e. 40,s.1,$S 6; s. 9.

#9, La Cour Supérieure et la Cour de Circuit exercent leur jurisdiction quant à ces matières, pendant ou hors des termes et même pendant la vacance depuis le neuf de juillet au premier septembre.

Ibid, ss. 5, 6.

#90. Le délai «‘\ssignation n’est que d'un jour intermé-

li && diaire lorsque le lieu de la signification est dans un rayon js ‘4 de cinq lieues, avec l’extention ordinaire lorsque la distance os ess est plus grande.

Ibid. s. 10.

- S91. Le défendeur est tenu de comparaître avant le midi du jour fixé dans le bref, et s'il ne le fait, défaut est enregistré contre lui et le demandeur peut procéder en conséquence.

#92. Le défendeur comparaissant est tenu de plaider à la demande avant midi du jour suivant, à défaut de quoi le demandeur peut procéder exparte.

Ibid.

#93. Le demandeur est tenu de fournir sa réponse avant midi du jour qui suit celui de la production de la défense, à peine de forclusion.

Jbid. s. 12.

l'oute autre pièce de plaidoirie nécessaire pour lier la contestation doit être produite avant midi du jour juridique suivant à peine de forclusion.

#94, Aussitôt la contestation liée, la cause peut être inscrite sur le rôle des enquêtes pour tout jour juridique

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subséquent, et il est procédé à la preuve au jour fixé, en

continuant de jour en jour jusqu’à ce que l'enquête soit

close de part et d'autre, | Ibid. 18.

€ : 3 CJ A / / S95. L'enquête d'une partie peut être déclarée close : ; :

sitôt qu’elle cesse de produire ses preuves, Zbid. s. 13,S$ 2.

S96. Les témoignages doivent être consignés par écrit, à moins «ue les parties n’en conviennent autrement, et dans ce dernier cas, il doit en être pris des notes qui sont déposées dans le dossier pour en faire partie et qui sont considérées comme des preuves produites dans la cause. Ibid. s. 14. 1. The following articles are added after ar- S97. L'enquête ticle 897 of the Code of Civil Procedure as condépart : tained in article 5977 of the Revised Statutes of pes . 7e inscrite the province of Quebec :

jour juridique suiv ER ë À 4 « Q07 arty : » 3 H »laavis: mais si elle 6 897a. Any par ty qe either M 1is Deus ee : . ration or in any other pleading, or y à notice oit être donné à ] served upon the opposite party, declare his option Ibid s. 18, S 2, |that the case shall be inscribed at the same time S à for proof and for final hearing immediately after #98, Le Jugem: proof ; and in such case the cause cannot aftertermes. wards be inscribed otherwise.

Ibid. ss. 5, 6, 25 The party who inscribes a case for proof or for 899. Les brefs

proof and final hearing immediately after proof {shall give fine clear days’ notice of such inscripsont adressés aux ol] tion to D party.

que tous autre S ge His ie + L is autres bre “ &97b. The provisions of articles 89, 90, es brefs de posses| 01, 92 and 93 apply to all cases governed by the sont adressés aux hl provisions of this chapter:. eux exécutés.

Jbid. s. 8.

Voir 33 Vict, ch 17, sal Pr Voir un commentaire 8

« 897e, The Clerk of the Circuit Court has, as respects such cases, the same powers as the thonotary of ch Superior Court. ”

. 2. DAC inconsisteht with this act Par la loi du pays et la J ire amended in consequence. de faire saisir, arrèter par voie ue sulsie-gagerie par GrOIL ue SuILe 168 MmeubIes de son locataire enlevés des lieux loués, aussi bien pour les loyers à écheoir quand il n’y en a pas de dus que pour ceux déjà dus et échus, et le fait d'enlever les meubles qui garnissent les lieux loués, donne ouverture au droit d'action tant pour les loyers à venir que pour ceux échus.—/Joule vs Godèrer 18 L. C.J. 151.

en Lorsque la date de l'expiration du bail est fixée par les parties, le bail est ; terminé sans que le bailleur soit obligé de donner avis au locataire —Lrimino1t lagne vs. Webster, 18 L. C.J. 152.—Mais ce jugement a été renversé par la Cour d'Appel, qui a maintenue que si un bail est continué par tacite réconduction, le bailleur doit donner trois mois d'avis au locataire avant de demander UE + l'expulsion des prémisses louées.—19 L. C. J. 106. 56 Dans une action en expulsion la jurisdiction de la cour est déterminée par le montant du loyer et non par le montant demandé.— Dorion vs. Poulain, 4 Rev. Lég. 566.

ié Le bref dans une action in ejectment ne doit pas nécessairement ètre menfan, tionné spécialement comme tel, ni assigner le défendeur pour ‘ midi” le jour tas et du rapport.— The Fraser Inslilule vs. Moore, 19 L. C. I. 133. ni Voir Lusignan, v. expulsion, et v. locateur et localaire. À ont Ces articles du Code de procédure ne s'appliquent pas aux loyers ou louages à Î ‘ de choses mobilières.—Duyer vs, Barlow, 15 L. CO. J. 247. Î 4 Ne Il n’y a pas lieu aux articulations de faits dans les causes sous cette partie l ‘ ar- du Code.—#fichell vs. Gaucher, 17 L. C. J. 66. L: con- Î es Of ; \ UXIÉ S d à < CHAPITRE DEUXIÈME. éme à L lecla- : A4 pe otice POURSUITE HYPOTHÉCAIRE CONTRE LES IMMEUBLES DONT #52, € } ption LES PROPRIÉTAIRES SONT INCONNUS OU INCERTAINS. do Len ï time (A | after 900. Lorsque le propriétaire d’un immeuble grevé d'une °7 e/ y. RENE hypothèqne est inconnu ou incertain, le créancier auquel À Ë or le capital est dü, ou deux années d'intérêts, [ou deux années | fe D r 6 proof d’arrérages de rente constituée ou autre rente,] assurés par Ai ; nscrip- telle hypothèque peut s'adresser par simple requête à la :| Cour Supérieure pour obtenir la vente de cet immeuble. | | sO, 90, ; S. R. B. OC. c. 49, s. 1.

Ô ] j à bythe 901. Cette requête doit contenir: | ï 1. Toutes les allégations nécessaires pour établir la rt boss créance et l’hypothèque ; | | Î it 2, La description de l'immeuble ; A | 8. Le nom de l'occupant, si l'immeuble est occupé, et L CE j his act s’il ne l’est pas, le nom du dernier occupant connu, la : 5 P 4 res mention du temps que l'immeuble n’est plus occupé, les | 1 heoir noms de tous les propriétaires connus depuis la création ŒURe d'en- de l’hypothèque, et une allégation que le requérant a, de EURE a de | bonne foi, fait les recherches et employé les diligences Hi dères

nécessaires pour découvrir le propriétaire ;

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subséquent, et il est procédé à la preuve au jour fixé, en continuant de jour en jour jusqu'à ce que l’enquête soit close de part et d'autre,

Ibid. 18.

S95. L'enquête d’une partie peut fire déclarée close sitôt qu’elle cesse de produire ses preuves,

Ibid. s. 13,$ 2.

S96. Les témoignages doivent être consignés par écrit, à moins que les parties n’en conviennent autrement, et dans ce dernier cas, il doit en être pris des notes qui sont déposées dans le dossier pour en faire partie et qui sont

considérées comme des preuves produites dans la cause. Ibid. s. 14. L

897. L'enquête étant close de part et d'autre, la cause peut être inscrite sur le rôle pour audition au mérite le jour juridique suivant, sans qu'il soit nécessaire d’en donner avis; mais si elle est inscrite pour tout autre jour, avis en doit être donné à la partie adverse.

Ibid s.18,S 2.

S98. Le jugement peut être rendu pendant ou hors des termes.

Tbid. ss. 5, 6, 25 Vict. c. 12, s. 1.

S99. Les brefs d’assignation, de saisie et d'exécution sont adressés aux officiers ordinaires du tribunal, de même que tous autres brefs de même nature, et par eux exécutés. Les brefs de possession décernés par la Cour de Circuit sont adressés aux huissiers de la Cour Supérieure et par eux exécutés.

Ibid. s. 8.

Voir 33 Vict, ch 17, sous l’article 48, an/ë.

Voir un commentaire sur ces articles, 3 Rev. Lég. 347.

Par la loi du pays et la jurisprudence des tribunaux, un bailleur a le droit de faire saisir, arrêter par voie de saisie-gagerie par droit de suite les meubles de son locataire enlevés des lieux loués, aussi bien pour les loyers à écheoir quand il n’y en a pas de dus que pour ceux déjà dus et échus, et le fait d'enlever les meubles qui garnissent les lieux loués, donne ouverture au droit d'action tant pour les loyers à venir que pour ceux échus.—/Joule vs Godère 18 L. C.J. 151.

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charte de cette & tions à ce contra

ê L'article 56

6126 du dit code

fin les Mots € pt 2)

Lorsque la date de l’exniration du bail est fixée par les parties, le bail est

en soit terminé sans que le bailleur soit obligé de donner avis au locataire —Limonlagne vs. Webster, 18 L. C. J. 152.—Mais ce jugement a été renversé par la Jug ] Cour d'Appel, qui a maintenue que si un bail est continué par tacite réconducppel, q q I tion, le bailieur doit donner trois mois d'avis au locataire avant de demander ls l'expulsion des prémisses louées.—19 L. €. J. 106. Dans une action en expulsion la jurisdiction de la cour est déterminée par le montant du loyer et non par le montant demandé.—Dorion vs. Poulain, 4 Ê Le bref dans une action în ejeclment ne doit pas nécessairement être mencrit J P ? tionné spécialement comme tel, ni assigner le défendeur pour “ midi” le jour , et du rapport.— The Fraser Inslilule vs. Moore, 19 L. C.J. 133. sont Voir Lusignan, v. expulsion, et v. localeur et localaire. sont Ces articles du Code de procédure ne s'appliquent pas aux loyers ou louages ‘ de choses mobilières.—Duryer vs, Barlow, 15 L. C. J. 247. sk di I n’y a pas lieu aux articulations de faits dans les causes sous cette partie : An Code.—#Milchell vs. Gaucher, 17 L. C. J. 66. use d- UX chevay de lab è 1 t 6 vach OUr où deux 1 k à en ve cette ] de ces sa at ne PERLES PERLES, | T en à Hs S lai: ons, 1: nou- Lurmer | ner Hire à Ja ne le foin t 1 étoite fabriqué DNA 4 nr À : ag “Titur 'e DD = || en 1° instruments ae de ces Min PAG des. CONTRE LES IMMEUBLES DONT #1, © L. : Rue ve he Iets arato pe de plus, TL INCONNUS OU INCERTAINS. do Laporte hi. Ombere S6, Un trat WVants : | | -r ‘ * ui ; ainea ‘1, : » !

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bé ment, -— at ee. de ee division ie Où villeyns nécessaires pour établir la E il harte da ,: "ONObstant les qi. legistre- | 4! Me de cette cité ou sr dispositions de Ja jh Sa ce Contraires.” OU autres disposi- mmeuble ; th 7. L'article 5go ant, si l'immeuble est occupé, et : s19R “ICI 582% »e ; , se nu du dit code #èt: a qu il se lit à l’article À du dernier occupant connu, la droi ‘im les c , *äMendée n: je 10 h.. " ‘ et » MO et cent Fer is he la l'immeuble n’est plus occupé, les è . nn or CURTIS IDR D, : e SLR !

1eoir noms ue sun - #ütresiétaires connus depuis la création pl “he de l’hypothèque, et une allégation que le requérant a, de À droit , 0 . . 2 ‘1: [ F0 bonne foi, fait les recherches et employé les diligences

nécessaires pour découvrir le propriétaire;

4. Des conclusions aux fins qu’avis public soit donné au propriétaire actuel de se présenter pour répondre à la demande, et qu’à défaut par lui de le faire il sera procédé à la vente de l'immeuble.

Ibid. s. 1, $$ 1, 2, 3.

902. Cette requête doit être accompagnée d'une déposition sous serment du requérant ou d'une personne compétente constatant la vérité des faits y allégués.

Ibid. $ 4.

. 908. Le tribunal sur cette requête, ordonne la preuve qu'il juge nécessaire, et si la preuve offerte est suflisante, il ordonne la publication d'un avis suivant la formule No. 47, dans l’appendice de ce code.

Ibid. s. 2.

No. 47.

Formule en rapport avec l’article 908,

Formule d'un avis dans les journaux.

Bas Canada District de [Nom du lieu.] jour de Qu'il soit connu que A. B,. de la paroisse de dans le district de , par sa requête déposée au

greffe de la Cour Supérieure, sous le No.

demande la vente d’un immeuble situé dans ce district, savoir: une terre de arpents de front, sur de profondeur, située au premier rang des concessions de la seigneurie de , dans la paroisse de dans le comté de : bornée comme suit, savoir : laquelle terre est occupée par D. C. [ou bien, n’est pas occupée depuis années, ou a été en dernier lieu occupée par N.] lequel A. B. allègue que par acte de consenti par D. E, de devant F. G., notaire, (ou suivant le cas) à , le , il a été constitué une hypothèque sur l'immeuble

ci-dessus décrit pour la somme de ,etqu'il réclame du propriétaire actuel du dit immeuble la somme de qui lui est due pour

Lequel dit A. B. allègue de plus que le propriétaire actuel du dit immeuble est inconnu (ox incertain), et que les propriétaires connus depuis la date du dit acte de ont été les sieurs N. G. et F.

En conséquence avis est donné au proprittaire de l’immeuble de comparaître devant la dite cour à dans deux mois à compter de la quatrième publication du présent avis, pour répondre à la demande du dit A. B. faute de quoi la cour ordonnera que le dit immeuble soit vendu par décret.

Première publication (date) H,P,

Protonotaire.

904. Cet avis doit être inséré une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives dans un journal publié en langue anglaise et dans un journal publié en langue française, dans le district où l'immeuble est s tué, ou, sil n'y en a pas, alors dans deux journaux publiés dans un des plus proches districts. Il doit de plus être lu et affiché dans les deux langues, à la porte «le l’église de la paroisse dans laquelle l'immeuble est situé, un dimanche, à l'issue du service divin du matin.

Ibid, ss. 3, 4.

[S'il n'y a pas d'église, alors l'avis doit être affiché au bureau d'enregistrement de la localité.]

905. Si, dans le délai de deux mois à compter de la dernière insertion de l'avis dans les journaux, et après la publication et affiche, personne ne se présente tel que ci-après réglé, le requérant procède comme dans toute autre cause dans laquelle le défendeur a fait défaut; et, sur preuve de l’accomplissement des formalités prescrites, le tribunal déclare l'immeuble hypothéqué et ordonne qu'il soit vendu pour payer la réclamation du poursuivant.

J'id, s. 5.

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