‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 203 sur 299 · DU PARTAGE DES TERRES INDIVISES DANS LES TOWNSHIPS · texte numérisé non relu

DU PARTAGE DES TERRES INDIVISES DANS LES TOWNSHIPS

912. Toute personne qui possède, comme propriétaire par indivis, des terres dans les townships, originairement concédées par lettres patentes sous le grand sceau de la province du Bas Canada, à des concessionnaires y désignés comme propriétaires par indivis, peut demander qu'il en soit fait un partage suivant le cours ordinaire de la loi.

Cette demande peut être faite par simple requête sans observer la forme d’assignation par bref.

S, R.B. CO. c. 44. s. 1.

913. Cette demande est portée devant la Cour Supérieure dans le district où ces terres sont situées.

Ibid. ss. 1, 5.

914. Sur preuve de droit de propriété du requérant, le tribunal peut ordonner que tous les co-propriétaires du requérant comparaissent à un jour certain pendant le terme, mais pas avant l'expiration d’une année à compter de tel ordre, pour répondre à cette demande en partage, et que tel injonction soit affichée dans quelque lieu fréquenté du township où sont situées ces terres, et s’il n’y a pas tel lieu fréquenté, alors dans un endroit fréquenté du township le plus voisin, au moins six mois avant le jour fixé pour la comparution des intéressés, et que cet ordre soit publié dans la Gazette du Canada une fois par semaine durant cette période de six mois avant l’époque fixée pour la comparution.

Ibid, s. 2.

Par 31 Vict., ch. 13, les mots ‘ Gazette du Canada,” dans l’article 914 sont remplacés par les mots ‘ Gazette Officielle de Québec ”

915. Les co-propriétaires appelés à faire valoir leurs droits doivent le faire sous la forme de demande en intervention ordinaire, et les moyens qu'ils ont à faire valoir contre la requête en partage doivent être plaidés de la même manière que sur une demande ordinaire en partage.

Jbid. s. 8.

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