CHAPITRE SIXIÈME
DES ACTIONS POSSESSOIRES.
946. Le possesseur d’un héritage ou droit réel, à titre autre que celui de fermier, ou de précaire, qui est troublé dans sa possession, a l’action en complainte contre celui qui l'empêche de jouir, afin de faire cesser ce Je et d’être maintenu dans sa possession. 7 La&
L'action de réintégrande est accordée au possesseur d'un héritage ou droit réel depuis un an et un jour, contre celui qui l’a dépossédé par violence.
947. Les actions possessoires ne sont recevables qu'autant qu’elles sont formées dans l’année du trouble.
948. Sauf les dispositions de l’article 1110, les demandes en complainte ou en réintégrande ne peuvent être jointes au pétitoire, ni le pétitoire poursuivi à moins que la demande en complainte ou en réintégrande ne soit terminée et la condamnation parfournie et exécutée. Néanmoins si la partie qui a obtenu jugement est en demeure de faire taxer les dépens ou de faire liquider les dommages-intérêts, l’autre partie peut être reçue à former sa demande au pétitoire en offrant caution de satisfaire aux condamnations. ver) & fi JS:
Jugé en appel :—Que la cour de circuit n’a pas de juridiction sur les actions possessoires.—Mackay vs. Cook, 13 L. C. J. 321.
Le contraire semble avoir été jugé, dans la cause de Pumas vs, Gagnon, en appel, Québec, 1875.
CHAPITRE SEPTIÈME DE LA PURGE DES HYPOTHÈQUES OÙ RATIFICATION DE TITRE.
949. Toute personne qui a acquis des biens immobiliers par achat, échange ou autre titre translatif de propriété,
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peut obtenir la purge des hypothèques dont sont grevés tels biens en faisant ratifier son titre suivant les formalités ci-après prescrites.
950. L'acquéreur doit déposer le titre dont il veut obtenir la ratification au greffe de la Cour Supérieure du district où l'immeuble est sitné, ou dans lequel la sentence de ratification doit être obtenue, et obtenir du protonotaire un avis contenant la mention de ce dépit, la désignation de Facte, Ja désignation des parties, la description de l'immeuble, le jour auquel la demande de ratification sera présentée au tribunal, l'indication de ceux qui ont possédé l'immeuble pendant les trois dernières années qui ont précédé tel avis, et une réquisition aux créanciers qui réclament quelque privilége ou hypothèque sur l'immeuble de produire leur opposition au moins huit jours avant celui qui est indiqué pour la présentation de la demande.
Si le titre comprend des immeubles situés dans différents districts, il doit être fait une demande de ratification dans chaque district, pour l’immeuble qui y est situé.
Jbid. ss. 2, 4.
Lorsque l'immeuble est situé partie dans un district et partie dans un autre, la procédure peut être poursuivie dans l’un ou l’autre district, et a effet pour la totalité de l'immeuble.
No. 50.
Formule en rapport avec l’article 950.
Avis public est par le présent donné, qu’il a été déposé au greffe du protonotaire de la Cour Supérieure du district
de , un acte fait et passé devant A. B. et son confrère, notaires publics, le jour de entre C. D.
de d'une part, et E. F, de , de l’autre part ;
étant une (vente) par le dit C. D., au dit E. F,, “(d’un lot ou lopin de terre,)” situé, etc. et en la possession de ,
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comme propriétaire pendant les trois dernières années; et toutes personnes qui auraient ou prétendraient avoir quelque privilége ou hypothèque en vertu d'aucun titre, ou par quelque moyen que ce soit, sur le dit “(lot ox lopin de terre,)” immédiatement avant l'enregistrement du dit acte par lequel le (dit lot) a été acquis par le dit C. D. sont notifiés par le présent qu'il sera présenté à la dite cour, le
jour de , une demande en ratification de titre; et qu'à moins que leurs réclamations ne soient telles que le régistrateur est tenu, par les dispositions du code de procédure civ:'. du Bas Canada, ‘de les mentionner dans son certificat à :: vroduit dans ce cas en vertu du dit code, elles sont par :e présent requises de signifier leurs oppositions par écrit, er de les produire au greffe du dit protonotaire huit jours au moins avant ce jour-là, à défaut de quoi elles seront pour toujours forcloses du droit de le faire.