‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 214 sur 299 · Cet avis doit être dans les langues française et an · texte numérisé non relu

Cet avis doit être dans les langues française et an

1 prie 4 vUUY glaise et être inséré trois fois dans l’espace de quatre mois

ve

dans la Gazette du Canada.

Ibid. s. 2, $ 2.

Par 31 Vict. ch. 13, les mots ‘ Gazette du Canada ” dans l’article 951 sont remplacés par les mots ‘ Gazette Oflicielle de Québec.”

952. Cet avis doit de plus être lu à haute et intelligible voix le troisième Dimanche qui précède le jour où la demande en ratification doit être faite, à la porte de l’église de la paroisse ou lieu où est situé l'immeuble, ou s’il n’y a pas d'église, à l'endroit le plus public de cette localité, et être affiché au lieu où telle publication est faite.

Ibid. s. 2, $ 2.—27 et 28 Vict, c. 39, s. 2.

Par la section 19 de l'acte Vict. ch. 6, “ l’article 952 du code de procédure civile est amendé en ajoutant après le mot ‘‘ troisième” qui se trouve dans la deuxième ligne les suivants ‘‘ ou le quatrième ”

9353. Dans les cas d'immeubles fictifs, les procédures sont faites et poursuivies dans le district où le vendeur ou cédant était domicilié pendant les trois années qui ont précédé la passation du titre à ratifier, ou, si pendant cette

période il a eu son domicile dans plusieurs districts, alors dans le district dans lequel il est actuellement domicilié, en donnant le même avis public dans les différents districts où il a eu son domicile pendant les trois années.

954. Au jour fixé dans l’avis le requérant est tenu de présenter au tribunal sa demande en ratification accompagnée des certificats de publications et affiche requises et des copies de la Gazette du Canada contenant les annonces.

Les mots “ Gazette du Canada” sont remplacés par les mots ‘ Gazette Of. cielle de Québec.” 31 Vict. ch. 13,

9535. Le requérant doit en outre produire avec sa demande, un certificat du bureau ou des bureaux d’enregistrement dans la circonscription desquels se trouve, ou s’est trouvé l'immeuble, indiquant les hypothèques qui ont été enregistrées [avant l'enregistrement du titre dont la ratification est demandée,] et qui ne paraissent par avoir été éteintes.

Ce certificat doit contenir les hypothèques enregistrées contre l'immeuble même, dès que telles hypothèques sont enregistrées, après que les plans et livres de renvoi seront en force dans la division d'enregistrement, toutes les hypothèques enregistrées contre toute partie qui, dans les dix ans précédant immédiatement la date de l’enregistrement du titre dont la ratification est demandée, ont été propriétaires de l'immeuble, et toutes les hypothèques antérieures dont l'enregistrement a été renouvelé pendant cette periode.

Le certificat doit contenir aussi la date de l'acte enregistré comme créant ou comportant telle hypothèque, la date de son enregistrement, les noms, qualités et résidence du créancier, le nom du notaire ou des notaires devant qui l'acte a été passé, si l'acte est notarié, la mention des paiements partiels enregistrés, la somme qui paraît être due en principal et intérêt, enfin dans les cas de renouvellement d'enregistrement, le régistrateur doit faire mention du premier enregistrement ; et le régistrateur dans les recherches qu’il a à faire ne doit pas remonter au-delà de la date

d'un titre du shérif, vente en banqueroute, sentence de ratification ou autre titre de vente en justice ayant l'effet du décret, qui a été enregistré, excepté pour les hypothèques qui ne sont pas purgées ou éteintes par tel titre.

S'il n'y a pas d'hypothèques enregistrées, ou si d’après les livres du bureau toutes les hypothèques paraissent acquittées, le régistrateur doit énoncer ce fait dans le certificat.

S. R. B. C. c. 86, ss. 7, 10.—25 Vict, c. 11, s. 4.—27 et 28 Vict., c. 40,s. 1.

La formule de ce certificat est donnée sous l'article 700.

9356. Les dispositions des articles 701, 702 et 703, sont également apnlicables au certificat mentionné en l’article qui préède

957. Les créanciers hypothécaires dont les droits ne sont pas constaiée par le titre dont la ratification est demandée, ou par le certificat du régistrateur, sont tenus de produire leur opposition le ou avant le huitième jour qui précède celui fixé pour la présentation de la demande, à peine de déchéance.

S. R. B. C., c. 86, ss. 15, 16.

9358, Néanmoins l'opposition n’est pas nécessaires pour la conservation du principal des rentes constituées pour le rachat des droit seigneuriaux.

S. R. B. C., c. 36, ss. 17, 18.— 25 Vict., c. 11,5. 2.

Les dispositions des articles 719 et 721, s'appliquent également dans les procédures en ratification de titres.

Lois YA 959. Durant les quatre mois prescrits pour la publi-

Lt, 4,

cation de l'avis de la demande en ratification, tout créancier légitime du vendeur ou cédant, ou de ses auteurs, peut comparaître au greffe et offrir une surenchère sur la somme, prix d'achat ou autre considération ou valeur, s’il y en a, porté dans le titre, et la faire recevoir, pourvu que cette surenchère soit d'au moins un dixième de la totalité du prix, somme ou autre valeur, et qu'il offre en sus au requérant de lui rembourser ses fraîs et loyaux coûts, et lui donné à cet effet caution en la manière ordinaire, ou con-

signe une somme suffisante pour cet objet suivant la

discrétion du tribunal ou du juge, sauf a parfaire. S. R. B. C., c. 86, s. 11.

960. Tous autres créanciers du vendeur ou auteur peuvent également et sous les mêmes conditions, surenchérir sur la première surenchère, et les uns sur les autres, pourvu que telle surenchère subséquente ne soit pas moindre qu'un vingtième de la somme, prix d'achat, ou autre valeur, en sus des frais et loyaux coûts.

Ibid. s. 11, $ 2.

961. Le requérant peut néanmoins garder et retenir les immeubles au prix porté par la dernière surenchère offerte suivant la loi.

Ibid. $ 3.

862. À défaut de surenchère dans le délai ci-dessus mentionné, la valeur de l’immeuble reste définitivement fixée au prix et à la somme portée dans le titre, sauf les dispositions ci-après.

Ibid.

963. Si le requérant veut purger les hypothèques dont l'immeuble est grevé, il doit déposer entre les mains du protonotaire, en même temps que le certificat des hypothèques, le prix mentionné dans son titre, ou le montant auquel ce prix est porté par les surenchères; et s’il appert par le certificat du régistrateur qu’il n’y a pas d’hypothèques et s'il n’y a pas d'opposition ou réclamation, ou si le montant déposé suffit pour acquitter toutes les charges apparentes, alors la sentence de ratification est prononcée purement et simplement.

Ibid. s. 12.

Par la section 20 de l'acte 35 Vict, ch. 6, il est statué que :

“ Nonobstant toute chose à ce contraire contenu dans l’article 963 du ccde de procédure civile, chaque fois que la personne qui demande un jugement en coufirmation du titre possède contre la propriété une réclamation hypothécaire qui apparait au certificat du régistrateur, elle peut retenir le prix de vente jusqu'au montant de sa réclamation jusqu’à ce que le jugement soit rendu 7 pourvü qu'elle fournisse au protonotaire bonnes et suffisantes cautions pour tous les dommages qui pourraient résulter à toute partie intéressée, dans le

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