‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 215 sur 299 · DT EN · texte numérisé non relu

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cas de non paiement de telle somme que‘“la cour pourra ordonner à telle personne faisant la demande, de payer entre les mains du protonotaire, et dès que tel cautionnement aura été ainsi donné, le montant ainsi retenu sera censé être déposé, et il sera disposé de la cause en conséquence.”

964. Mais si la somme déposée ne suffit pas pour payer toutes les charges et hypothèques apparentes, ou s’il n’y a pas de prix mentionné dans l’acte, le tribunal, ou un juge, à l'instance du réquérant, nomme deux experts, et le requérant en nomme un troisième pour évaluer l'immeuble et en faire rapport, le tout en suivant les formalités ordinaires.

Ibid, $ 8.

965. Si la valeur constatée par les experts n'excède pas le prix payé en cour par le requérant, le jugement de ratification est rendu purement et simplement.

Si la valeur constatée par les experts excède le prix ainsi payé, ou s’il n’est mentionné aucun prix dans le titre d’acquisition, le requérant ne peut obtenir la ratification de ce titre qu’en déposant la différence entre le prix d'évaluation et celui stipulé, ou tout le prix d'évaluation s’il n'y a pas eu de prix.

Ibid. $ 4.

966. Les dispositions des deux articles qui précèdent ne s'appliquent pas au cas d'expropriation par autorité pour des fins d'utilité publique, lorsque la compensation ou indemnité a été réglée par arbitrage ou expertise suivant la loi.

Ibid. s. 18.

967. Sur preuve de l’accomplissement de toutes les formalités ci-dessus prescrites, jugement est rendu ratifiant le titre d'acquisition, quitte de toutes hypothèques autres que celles mentionnées en l’article 958.

Ibid. s. 14.

968. Si le requérant le désire et sur production d’une déclaration de sa part à cet effet, le jugement peut être rendu sujet aux hypothèques portées dans le certificat du régistrateur et aux oppositions et réclamations produites :

et dans ce cas l'immeuble n’ést purgé que des hypothèques qui ne sont pas mentionnées dans le jugement.

Ibid. s. 12.

969. Le prix déposé est distribué d’après l’ordre du tribunal, comme les deniers provenant de le saisie et vente des immeubles.

Ibid. s. 19.

970. Le protonotaire est tenu de faire enregistrer au bureau d'enregistrement qu'il appartient, tel que prescrit au titre de l'enregistrement des droits réels dans le Code Civil, tout jugement de ratification de titre, avant d’en de. livrer copie à qui que ce soit, et a droit d'exiger du requé rant le prix et les frais de cet enregistrement et des radiations qui doivent l'accompagner.

25 Vict., c. 11, s. 2.

971. Le mot hypothèque, employé dans ce chapitre comprend les privilèges affectant les immeubles.

Ibid. s. 32.

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