‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 216 sur 299 · DE LA SÉPARATION DE BIENS · texte numérisé non relu

DE LA SÉPARATION DE BIENS

972. Aucune demande en séparation de biens ne peut être formée par la femme sans uñe autorisation préalable accordée par un juge sur requête à cet effet, ou sur conclusion à cette fin contenue dans la demande en séparation.

2, Pigeau, 182.—C. P. OC. 865.

973. La demande en séparation de biens doit être intentée seulement dans les cas et dans la juridiction mentionnés en l’article 1811 du Code Civil et dans l’article 35 de ce Code.

2 Pigeau, 181.

Un jugement en séparation de biens obtenu dans un district autre que celui

du domicile du mari est d'une nullité radicale et absolue.—Molleur vs. Déjadon, 6 Rev. Lég. 105.

JL , & 92974. Les formalités requises pour l’assignation ordi- NAT

aire doivent y être remplies à la rigueur, sans que le ; ee. conjoint assigné puisse en dispenser directement ou indila rectement, même en ce qui regarde le délai d'assignation. WT \ [Avis de telle poursuite doit être donné et inséré pendant sn i #} Fra un mois dans la Gazette du Canada et dans deux des 2 k? papiers-nouvelles publiés au lieu, ou aussi près que possible du lieu de la résidence du défendeur, dont l’un publié en

langue française et l’autre en langue anglaise.

Il ne peut être procédé sur telle demande qu'après la publication de cet avis.]

27 et 28 Vict. c. 17, s. 12, $ 8.

Les mots ‘ Gazette du Canada,” dans l'article 974 du code de proc“dure, sont remplacés par les mots ‘ Gazette Officielle de Quéhec."--31 Ficl., ch, 13.

Dans une action en séparation de corps portée par le mari contre la femme, il n'est pas nécessaire de donner l'avis requis par l'art. 974 C. P. C.—Leclerc vs. Lord, 4 Rev. Lég. 531.

975, Tout créancier de la personne assignée en séparation de biens a droit d'y intervenir soit pour surveiller la procédure, ou contester la réclamatien de la partie demanderesse, et il peut à cet effet invoquer tous les moyens, et exercer tous les droits qui compètent à son débiteur.

Code Conv. Muatrim. art. 60.—2 Pigeau, 180.—27 et 28 Vict., c. 17. s. 12, $ 8.—C. P.C., 871.

976. La demande en séparation de biens ne peut être accordée sur la confession ou les admissions de la partie défenderesse ; les allégations de la demande doivent être établies par une autre preuve légale.

2 Pigeau, 186-7.—C. P. C., 870.

977. Le jugement qui prononce la séparation de biens peut en même temps liquider les reprises de la partie demanderesse, ou ordonner qu’elles seront constatées par un praticien ou des experts s’il y a lieu.

2 Pigeau, 193-4.

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