SECTION II, DE IA SÉPARATION DE CORPS
985, Outre les dispositions qui se trouvent au code civil sur la séparation de corps, celles de la présente section y sont applicables.
986. La femme qui veut obtenir une séparation de corps doit être préalablement autorisée à faire cette poursuite, par le juge sur requête contenant succintement l'exposé des faits qui peuvent justifier cette demande, avec affirmation sous serment, et indiquant la maison où elle désire se retirer pendant le procès et porter les linges et hardes qui lui sont nécessaires.
pern, à seul,
t en non-
nme JoUT- > qui dans
des cécu-
rece- Tr eXet ne
code bction
corps e, par é des nation re se es qui