‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 218 sur 299 · SECTION II, DE IA SÉPARATION DE CORPS · texte numérisé non relu

SECTION II, DE IA SÉPARATION DE CORPS

985, Outre les dispositions qui se trouvent au code civil sur la séparation de corps, celles de la présente section y sont applicables.

986. La femme qui veut obtenir une séparation de corps doit être préalablement autorisée à faire cette poursuite, par le juge sur requête contenant succintement l'exposé des faits qui peuvent justifier cette demande, avec affirmation sous serment, et indiquant la maison où elle désire se retirer pendant le procès et porter les linges et hardes qui lui sont nécessaires.

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