‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 22 sur 299 · COUR SUPÉRIEURE · texte numérisé non relu

COUR SUPÉRIEURE

28. La Cour Supérieure connait en première instance de toute demande ou action qui n’est pas exclusivement de la juridiction de la Cour de Circuit, ou de l'Amirauté.

S. R. B. OC. c. 78, ss. 2, 8.

Chaque fois qu’il n’a pas été prescrit d'autre mode pour le recouvrement d'une pénalité pécuniairs ou confiscation imposée par quelque acte, elle est recouvrable de la même manière que toute dette ordinaire d'un montant équivalant, ot devant le même tribunal, à la poursuite de la couronne seulement ou de toute partie privée poursuivant art au nom de la couronne qu’en son propre nom ; mais auvcune.cour des corstuissaires n’a juridiction en telles matières. Siln'a pas été établi d'autres dispositions pour l'emploi de telle pénalité moitié en appartient à la couronns et moitié à la partie privée poursuivant, s’il en existe, et s'il n'* on a pas, la totalité en appartient à la couronne.— 31 Vicl. ch. 7, sect. 7.

L'acte fédéral, 31 Vict. ch, 1, contient une clause dans le même sens,

Par l'acte 27-28 Vici, ch, 43, au sujet des actions qui tan t statué comme suit :

Attendu qu'il est arrivé que des personnes qui s'étaient rendus coupables de poursuite, dans le Bas Canada, par une action populaire où qui lam pour le recouvrement d'amexñdes, ont, en vue de faire échouer ou de retarder la dite action, ou de se soustraire au paiemen! de l’amende ou de la partie d’icelle que la loi assigne au poursuivant, fait intenter collusoirament dans ce but les dites actions par quelques-uns de leurs amis ; à ces cuuses, Sa Majesté, par et

de l'avis et du consentement du conseil législatif et de l'assemblée législative du Canada, décrète ce qui suit :

1. Dorénavant, aucune sommation de comparaitre ne pourra se décerner dans une action ou poursuite de ce genre dans le Bas Canada que s’il est produit, avec le præcipe où la demande de sommation, un aflidavit du poursuivant, déclarant que, en cette poursuite, il n’agit pas collusoirement avec le défendeur, et qu'il ne poursuit point en vue d'empêcher qu’une autre personne n'intente l’action, non plus que de retarder ou de faire échouer celle-ci ; ni en vue de soustraire le défendeur au paiement de toute ou partie de l'amende, ou de se procurer à lui-même quelque avantage ; mais qu'il intente la dite poursuite ou action de bo ine foi et dans le but d'exiger et recouvrer le paiement de l'amende avec toute la diligence possible.

2. Et comme il y a sujet de soupconner que certains poursuivants demandeurs dans des actions qui tam, les ont réglées et discontinuées ou laissé dormir, parce qu'ils seraient convenus avec les défendeurs à ces acliuns que si ceux-ci leur payaient respectivement la part de l'amende que la loi leur assigne et les frais des dites actions, ces actions ou poursuites seraient discon. tinuées où abandonnées, frustrant ainsi la couronne du reste des dites amendes, —äaucune telle action ou poursuite ne pourra être discontinuée ni suspendue, dans le Bas Canada, sans la permission ou l’ordre spécial et exprès de la couronne , et tout tel poursuivant qui discontinuera ou suspendra quelque action ou poursuite de ce genre, sans cette permission ou cet ordre, sera réputé ètre et sera coupable d'un délit, punissable de l'amende ou de la prison, ou des deux, à la discrétion de la cour devant laquelle ii aura été traduit et convaincu de ce délit.

3. Il sera loisible à la couronne d'intervenir aux dites actions ou poursuites dans le Bas Canada en tout état de cause, et d'en prendre seule la conduite ; jourvu que s'il appert, après la fin d’icelles, qu’il y a eu une raison sufliisante pour intenter la poursuite, et si le dit poursuivant a fourni à la couronne, qui sera ainsi intervenue, toute l’aide et les renseignements en son pouvoir pour faire triompher l’action, la couronne rembourse au poursuivant ses frais de poursuite,

4. Rien de contenu au présent acte ne s’étendra ni ne s’appliquera à aucune action ou poursuite portée ou instituée ou qui sera portée ou instituée pour le recouvrement d’une amende imposée par tout acte relatif à la vente des buissons enivrantes.

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