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Le présent acte ne s’appliquera qu'au Bas Canada

Il y a une erreur dans la version française de ce staiut, et l'affidavit doit être conforme à la version ‘anglaise.—Leclerc vs. Blanchard, 19, L. C. J, 236.— Gagnon vs. St. Denis, 12, L. C. J.,279.

29. Les juges de la Cour Supérieure ou dix au moins d'entre eux peuvent, de temps à autre, faire toutes règles de pratiques nécessaires pour la conduite, pendant ou hors des termes des causes et matières qui sont soumises, tant en Cour Supérieure qu’en Cour de Circuit, et aussi pour toutes autres matières de procédure qui ne sont pas règlées

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par ce code; pourvu que ces règles ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent code.

S. R. B. C. c. 83, ss. 38, 108, S 13, s. 148.

Les règles de pratique æinsi faites par les juges et signées par eux sont, sans autre formalité et sur leur réceplion on sur réception d'une copie, certifiée par le protonotaire de la Cour Supérieure chargé de la garde de l'original, enregistrées dans le registre de chaque tribunal respectivement, et sont dès ce moment en force et vigueur dans le distriet ou circuit où elles ont été ainsi enregistrées.

Ibid. c. 83, s. 148, $ 2.

Les juges de la Cour Supérieure, ou dix au moins d'entre eux, peuvent aussi jaire tout tarif d'honoraires pour les conseils, avocats et procureurs, comraissaires enquêtenrs et auires officiers nommés par la Cour Supérieure, dont le salaire n'est pas, en vertu de la loi, fixé par le Gouverneur en Conseil; et ious tels tarifs sont promulgués de la manière prescrite pour les règles de pratique.

Le Gouverneur en Conseil peut faire, modifier, révoquer ou amender les tarifs d'honoraires payables aux protonotaires, greffiers, shériffs, coronaires, et crieurs, conformément aux dispositions du chapitre 93 des Statuts Refondus pour le Bas Canada. Et tout officier ou autre personne qui perçoit des honoraires ou émoluments autres ou plus forts que ceux portés dans tout tarif pour la Cour de Circuit, pour l'accomplissement des devoirs et services y

mentionnés, est passible d’une amende de quatre-vingts piastres pour chaque contravention, tel que porté dans le chapitre 83 des Statuts Refondus pour le Bas Canada.

30. Tout juge, protonotaire, greffier, et tout commissaire autorisé à cet effet tel que ci-après exprimé a droit de faire prêter et recevoir le serment, dans tous les cas où il est requis soit par la loi, les règles de pratiqne ou l'ordre du tribunal ou du juge, ou l'affirmation dans les cas où elle peut avoir lieu, à moins que ce droit ne soit restreint par quelque disposition de la loi.

Tout juge de la Cour Supérieure, dans le district où il

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remplit ses fonctions, peut, au moyen d’une ou plusieurs commissions sous le sceau de la cour, nommer autant de personnes qu'il le trouve nécessaire dans tout district, comme commissaires pour y prendre et recevoir toute déposition sous serment qui devra servir dans la Cour Supérieure ou la Cour de Circuit.

Le juge en chef de Ja Cour Supérieure et un autre juge du même tribunal, ou dans le cas de décès du juge en chef ou de son absence de la province, deux juges de la Cour Supérieure peuvent nommer, par une ou plusieurs commissiors sous le sceau du tribunal, autant de personnes qu'ils jusent convenable, résidant dans le Haut Canada comme €. .nussaires pour y prendre et recevoir les dépositions sous sr nent qui doivent servir dans quelqu'une des cours de record du BasCanada.

Le Gouverneur peut également, de temps à autre,nommer des personnes compétentes résidant dans toute partie de la Grande Bretagne et d'Irlande, ou dans aucune des colonies anglaises, commissaires pour prendre et recevoir semblables dépositions sous serment.

Toute déposition sous serment, ou affidavit, ainsi faite et reçue a la même validité, les mêmes effets et le même degré de foi que si elle avait été faite et reçue cour tenante.

La même validité et les mêmes effets sont attachés, suivant les dispositions de la 26e Vict., chapitre 41, à toute déposition sous serment prise ou reçue devant un commissaire autorisé par le Lord Chancelier à administrer les serments en chancellerie en Angleterre ; ou par-devant un notaire publie, sous son seing et sceau d'office, ou devant le maire ou magistrat en chef d’une cité, bourg ou ville incorporée dans la Grande Bretagne ou d'Irlande, ou dans toute colonie de Sa Majesté, ou dans tout pays étranger, sous le sceau commun de tel cité, bourg ou ville incorporée; ou devant un juge d’une Cour Supérieure de toute colonie de Sa Majesté ou de quelqu’une de ses dépendances; ou devant tout consul, vice-consul, consul temporaire, proconsul ou agent consulaire de Sa Majesté exerçant ces fonctions en pays étranger.

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jugement en sa faveur, l’autre partie peut être condamnée

Les mots Commissaire de la Cour supérieure, partout où ils sont employés dans ce code, signifient un commissaire nommé en vertu de quelqu’une des dispositions du présent article.

Les initiales C. S. @., apposées à la signature d’un commissaire de la cour supérieure, ne sont pas suflisantes: le commissaire doit dire pour quel district

il est appointé.—Leclerc vs. Blanchard, 1? L. C. J. 236.—Duhaut vs. Lacombe, 16 L. C.J,, 111.

Les protonotaires conjoints ont le droit de recevoir un aflidavit pour faire preuve c'ans un autre district, de même que si cet aflidavit avait été reçu par un des juges de la cour supérieure.—Trahan vs. Gagnon, 17, L. C.J., 333,

31. Si la partie justifie sous serment qu’elle ne possède pas les moyens nécessaires pour subvenir aux déboursés, fie 2 le tribunal ou un juge, s’il est satisfait, à la suite de dépo- cbr. a Ja con sition sous serment, que la partie à un bon droit d'action -{37 d 4, AS,

; : : E \ ou une bonne défense, peut lui permettre de plaider in #4 à /a forma pauperis, et ordonner que les officiers de justice lui ,4 Lg : ”

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prêtent leur ministère, sans exiger aucune rémunération ; mais telle partie, si elle succombe, n'est cependant pas

À exempte de la condamnation aux dépens en faveur de + nd (de l’autre. à4 Do al S. R. B.C. c. 82,s. 241 Tidd's Practice, p. 97.—édit.dÜ êf

de 1837, p. 63-4.—2 Laya, 393. 9 # Jr Mais la cour ou le juge ne peut permettre à aucune partie d'intenter aucune poursuite in form& pauperis, en recouvrement d’une pénalité. — 36 Vict., chap. 20.

32. Cette permission peut néanmoins être révoquée z4 oi 2zSS par le tribunal ou par le juge, s’il est établi que la partie était alors, ou est DT Pa en état de subvenir aux déboursés. 2 On L 1. J'Eps: s2

La permission de procéder in formé pauperis, sera révoquée, lorsque le créancier à transporté une certaine somme à prendre sur le montant de son jugement, et sur d’autres réclamations. Duhaut vs. Lacombe, 15, L. C. J. 105.

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