DES OPPOSITIONS AUX MARIAGES
990. [Toute opposition à un mariage doit être accompagnée d'un avis indiquant le jour et l’heure auxquels l'opposition sera présentée à la cour supérieure ou à un juge de cette cour.]
991. [L'opposition et l'avis doivent être signifiés tant au fonctionnaire appelé à célébrer le mariage qu'aux futurs époux ou à ceux qui les représentent, en observant un délai de cinq jours intermédiaires, avec l'addition ordinaire lorsque la distance excède cinq lieues.]
« 992. [Il est procédé sommairement sur cette opposition
de la même manière que sur demande entre locateurs et locataires.]
998. Si l’opposant ne présente pas son opposition au jour fixé, toute partie intéressée peut obtenir jugement de
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défaut-congé contre l’opposant, sur dépôt de la copie d'opposition qui lui a été signifiée ; et sur la remise qui lui est faite de copie de ce jugement, le fonctionnaire appelé à célébrer le mariage peut passer outre]
994. [A défaut par l’opposant de procéder en la manière requise, l'opposition est déclarée désertée.]
995. [Le tribunal ou le juge, avant de prononcer sur l'opposition peut, s’il y a lieu, convoquer devant lui les parents, et, à leur défaut, les amis des futurs époux, pour donner leur opinion sur le mariage projeté et agir ensuite ainsi que de droit.]
996. [Il y a appel du jugement sur l'opposition à la Cour du Banc de la Reine, en observant les mêmes formalités que dans les appels de la cour de circuit et les procédures ont la préséance]