‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 221 sur 299 · PROCÉDURES RELATIVES AUX CORPORATIONS ET AUX FONC- TIONS PUBLIQUES · texte numérisé non relu

PROCÉDURES RELATIVES AUX CORPORATIONS ET AUX FONC- TIONS PUBLIQUES

DES CORPORATIONS FORMÉES IRRÉGULIÈREMENT ET DE CELLES QUI VIOLEN'# OU EXCOËDENT LEURS POUVOIRS.

# 997. Dans les ca$ suivants ; 1. Lorsqu’une.association où un nombre quelconque de

personnes, agf# comme corporation sans être légalement incorporée #u reconnue ;

#,0 F2. Lorsqu' une corporation, corps ou bureau public viole quelqu’ une dés dispositions des actes qui les régissent, ou devient passible de la forfaiture de ses droits, —ou commet ou omet des actes dont l'exécution on j’omission équivaut à une renonciation aux droits, priviléges on franchise de telle corporation,—ou assume quelque pouvoir, franchise ou privilège qui ne lui appartiennent pas ou ne lui sont

pas conférés par la loi.

Le procureur général de Sa Majesté pour le Bas-Canada

1 , : est tenu de poursuivre telle infraction au nom de Sa Majesté, ! re quand il y a lieu de croire que ces faits peuvent être établis 14 dans un cas d'intérêt public général; mais dans toute autre À " cas, il n’est pas tenu de procéder, à moins qu'il ne lui soit } donné un cautionnement suffisant d'indemniser le gouver- Hat, il Fe nement des frais à encourir Air eur telle procédure. 1?Q LEy 2 & Le À | “ SR. B. OC, e, 88,2 0 Rte AP 7 AUTDue dt pt | “ 998. L’'assignation à cet: effet doit étre précédée dela ‘”‘* fa to présentation à la Cour Supérieure pendant le terme, ou à if un juge pendant la vacance, d'une information libellée hi? | contenant des conclusions applicable à la contravention, et 1 14 : accompagnée de dépositions sous serment à la satisfaction 2. du tribun2l ou du juge, et le bref d’assignation ne peut s

émaner sur telle information sans leur autorisation. Ibid. he | 35 Vicl. ch. 6, sect. 21.—L’article 998 du code de procédure civile estamendé J

de manière à ce qu'il se lise comme suit :—998. L'assignation. à cet effet doit

être p'écédee de la présentation à la cour supérieure ou à un juge d’une infor- Hi] Ge mation libellée contenant des conclusions applicables à Ja contravention, et accompagnée d'une déposition sous serment à la satisfaction du tribunal ou J du juge, et le bref d’assignation ne peut être émané sur telle information sans

l'autorisation de la cour ou du juge. Ge bref, aussi bien que les brefs de quo 1e: à warranto, mandamus et de prohibition, auront la même forme que les brefs à E ordinaires d’assignation. Dir L

999. Le bref d'assignation enjoint aux personnes agis. | sant illégalement comme corporation, ou à ia corporation de dont on se plaint, de comparaître au jour fixé par le tribunal 13

it ou le juge. l 1 | Il est signifié dans le premier cas, à quelqu’une des per- { [to

le sonnes s’arrogeant le droit de corporation, ou au principal til n: di bureau ou lieu d'affaire de l'association en parlant à une Al if et personne d’un âge raisonnable ; et dans le second cas, 4: (h at | suivant les prescriptions contenues aux articles 61, 62, 63 ll | il Le et 78. | us | Ibid. SS 9, 8 | b nt 1000. Le délai d’assignation est de trois jours, avec

L l'addition ordinaire lorsque la distance excède cinq lieues, Lt la tel que prescrit en l’article 75. ji

Ibid. s. 1, $ 2.

278 FONCFIONS PUBLIQUES.

1001. Les défendeurs sont tenus de comparaître au jout fixé, et s'ils ne le font, le poursuivant procède par défaut à l'instruction sur sa plainte.

Ibid. s. 5.

1002. Si les défendeurs comparaissent, ils doivent sous quatre jours, plaider spécialement à la plainte, ét le poursuivant est tenu d'y répondre sous trois jours.

Ibid. s. 2.

1003. Dans les trois jours à compter de la produ on de la réponse, le poursuivant doit procéder à faire la preuve des allégations de sa plainte en la manière que se fait la

, preuve dans les Cas ordinaires ; et après la clôture de son enquête et sous un délai de deux jours, les défendeurs sont tenus de faire leur enquête.

Ibid. s. 8.

‘1004. Après la clôture de l'enquête des défendeurs, il est loisible au poursuivant de faire une contre-preuve, s’il y a lieu; sinon l’une ou l’autre partie peut inscrire la cause pour être entendue au mérite, en en donnant avis à la partie adverse au moins un jour avant celui fixé.

Ibid. s. 4.

1005. Le tribunal ou le juge peut prolonger les délais, lorsqu'il est nécessaire pour atteindre les fins de la justice. Ibid. s. 2.

1006. Nonobstant les dispositions contenues en l’article 1002, il est loisible aux défendeurs d’opposer à la plainte portée contre eux, toutes exceptions préliminaires ou à la forme qu’ils croient convenables, et aux demandeurs d’opposer l'insuffisance des défenses.

Ibid.

1007. Si le jugement déclare l’association illégalement formée, les personnes qui la composaient sont personellement tenues au paiement des dépens, et si le jngement est rendu contre une corporation, corps ou bureau public, les frais peuvent être prélevés, soit sur les biens de telle corpo-

ration, ou sur les biens particuliers des directeurs ou autres officiers qui la représentent.

Ibid. s. 10, & 6.

1008. Lorsqu'une corporation, corps ou bureau public a forfait ses droits, priviléges et franchises, le jugemént la déclare dissoute et privée de ses droits, et il est nommé suivant les formalités prescrites, un curateur pour en gérer les biens et liquider les affaires.

1009. Ce curateur, après avoir donné le cautionnement requis par le tribunal ou le juge, est saisi des biens de la corporation dissoute ; il en doit faire faire uninventaire en bonne et due forme en présence d’un ou de plusieurs des membres qui composaient la corporation ; il doit ensuite disposer des biens mobiliers de la manière la plus avantageuse.

Ibid. C. C. 371, 872, 378. |

1010. [Il est tenu de donner avis de sa nomination par un avis publié au moins deux fois dans deux journaux désignés par le tribunal ou le juge.

1011. Le curateur doit faire répartir les deniers réalisés entre les créanciers de la corporation, par la Cour Supérieure dans le district dans lequel le principal bureau d'affaire était situé, en donnant préalablement avis du jour où il en fera la demande.

Cet avis doit être publié au moins trois fois dans deux journaux publics désignés par le tribtnal, et la première publication doit précéder de deux mois au moins le jour annoncé pour demander la distribution des deniers.

Ibid. s. 10, $$ 1, 2.

ED12. S'il reste quelques dettes dues par telle corporations, les immeubles ne peuvent être vendus que sur poursuite intentée contre le curateur en la forme ordinaire.

Ibid. $ 8.

1043. [Si la corporation ne doit rien, ou si ses dettes ne sont pas connues, alors le curateur doit procéder à vendre les immeubles à l'enchère, après en avoir donné avis de la

même manière que le shérif sur exécntion contre les immeubles d’un débiteur] Ibid. $ 4. à

1014. La vente faite par un curateur après l'observation des formalités prescrites a tous les effets d’un décret forcé. Ibid. s. 5.

1015. Le curateur est ensuite tenu de rendre compte au tribunal de la même manière que le curateur à une succession vacante.

Voir /rvine vs. Conseil d'Ibrrville, 6 Rev. Léy. 241.

Sous les articles 1002 et 1006, une exception déclinatoire et un plaidoyer au

mérite peuvent être produits en même temps.—Ouimet pro. Reg. vs. Gray, 15 D. C. J: 255.

Un juge en chambre ne peut nommer un eurateur à une corporation dissoute,

avant que cette dissolution ait été déclaré en justice.— The Montreal Palent Guano Co., vs. Maude, 18 L. C. J. 129.

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