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à et est PERRIER au tribunal ou au juge, qui peut alors ordonner qu’un
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tél } (y bref de mandamus soit émané: et ce bref est signiflé et rapporté de la même 9 VA manière que tout autre bref d'assignation.
Sous l'art. 1023 C. P. C., tel que amendé par l'acte 35 Vict. ch. 6, un juge en
à chambre peut, même durant le terme, accorder un bref de mandamus ; l'affi- d davit requis en pareil matière peut être général et alléguer simplement que Î L toutes les allégations de la requête sont vraies.—Smih vs. Sexlon, 18 L. C. à ne 4 6 ÿ J. 193. Li de h 55 1024. I] est ensuite procédé sur cette assignation,, suiont vant les dispositions contenues däns la première section UXx k
__ de ce chapitre.
; Ibid. s. 12, $ 2
1025. Si la requête est déclarée bien fondée, le tribunal s ou le juge peut ordonner qu'il émane un bref péremptoire 45: M VE enjoignant au défendeur de faire l'acte requis: à défaut de 444) s’y, conformer, le défendeur peut y être contraint par corps, 2 4 44 #7 De à moins que la partie défenderesse ne soit une corporation, 7 2/2 auquel &às elle peut être condamnée à une amende n'ex- i£ Pauss 1 4 cédant pas deux mille piastres qui est prélevée par exécution en la manière ordinaire sur ses biens-meubles et immeubles.
Ibid. s. 13. |
1026. La personne à qui est adressé ce bref péremptoire, ou celui qui représente la corporation à laquelle le
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l'élection n’a pas eu lieu dans le temps requis, ou se trouve, ou a été déclarée nulle, il est procédé de la même manière que ci-dessus, et le bref de mundamus ordonne à l'officier À qu'il appartient, ou, en son absence, à la personne indiquée par le tribunal ou par le juge, de procéder à telle + | élection aux lieu, jour et heure fixés, et d'accomplir tout H