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1937. Il y a appel du jugement final rendu sur telle information, pourvu que le bref d'appel émane dans les W, quarante jours à compter du prononcé du jugement. de Ibid. s, 6.
/ 1038. S'il s’agit de lettres-patentes de concessions de
terre da la Couronne, la Cour Supérieure peut en prendre
à connaSSance sur la poursuite de toute personne intéressée,
ÿ mais en observant les formalités des demandes et actions
ordinaires tel que porté dans le chapitre 22 des Statuts NS Refondus du Canada.
à se 1039. Les lettres-patentes pour la concession des terres . * peuvent aussi être révoquées suivant les dispositions con- +£/-, tenues dans le chapitre vingt-deux des Statuts Refondus d S | du Canada.
HE Les articles 1034, 1035, 1036 et 1037 sont répétés dans l'acte concernant les
terres publiques, 3? Vict., ch. 10. Les articles 1038 et 1039 sont abrogés par ce même acte, $arh 7." .
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