‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 229 sur 299 · R. B. C, c. 95, ss · texte numérisé non relu

R. B. C, c. 95, ss

1041. Cette demande doit être accompagnée d’une dé-

position sous serment et établissant qu'il y a une cause probable et raisonnable au soutien de la plainte. Ibid.

1042. Ce bref est au nom du souverain, scellé du sceau du tribunal auquel appartient le juge qui l’a accordé, et est certifié de même que tout autre bref. Il est rappgrtable sans délai, à moins que le terme ne soit si rapproché que !& bref ne puisse être mis à effet auparavant, et, dans ce cas, le juge peut ordonner qu'il soit rapporté pendant le terme. et si le terme est si près de la fin que le bref ne puisse être exécuté convenablement pendant le terme, le bref peut être fait rapportable pendant la vacance suivante.

Ibid. s. 21, $ 2.

1043. Le bref est signifié personnellement, ou à l'endroit où la personne est incarcérée ou détenue, en parlant à un domestique ou agent de la personne à qui il est adressé, et laissant le bref même, et mettant le certificat de signification sur une copie certifiée.

Ibid. s. 21.

1044. À défaut de se conformer au bref d'habeas corpus, celui qui est chargé de la garde ou détention de la personne est regardé comme coupable de mépris envers le tribuna] sous le sceau duquel le bref a été émis, et le juge peut donner une ordonnance sous le sceau du tribunal, pour contrainte par corps, rapportable devant lui, ou devant le tribunal.

1045. Sur rapport du bref d'habeas corpus, ou sur rap. port de l'ordonnance mentionnée en l’article 1044, le juge procède aussitôt qu'il peut le faire convenablement, à examiner la vérité des faits allégués, par déposition sous serment ou affirmation, et adjuge en conséquence.

Ibid, s. 22.

1046. Ki le juge devant qui le bref est rapporté en vacance a des doutes sur la réalité des faits allégués dans le rapport, il peut admettre à caution la personne empri-

sonnée ou détenue, ou prenant sa reconnaissance avec une ou plusieurs cautions, ou avec un cautionnement à un montant raisonnable, au cas de miriorité ou de femme sous puissance de mari, de comparaître devant le tribunal au jour fixé dans le terme suivant et de jour en jour, pour obéir aux ordres que le tribunal pourra donner.

Ibid®s. 29, $ 2.

1047. Le bref d’'habeas corpus est alors transmis au tribunal avec le cautionnement et toutes les piècesrelatives à la plainte, et le tribunal procède à ordonner ce que de droit.

Ibid. $ 3.

1048. Le tribunal peut ordonner une ou plusieurs plaidoiries écrites pour juger des faits allégués dans le rapport, et il est procédé à l'instruction [soit par affidavit ou par examen sous serment des témoins devant le tribunal ou le juge, suivant qu'ils le considèrent le plus convenable.]

Ibic,

104%. La Cour du Banc de la Reine et la Cour Supérieure suivent en terme la même procédure pour la contestation de !: -érité du rapport.

Ibid. s. 28.

1050. Le tribunal ou le juge peut adjuger sur les frais encourus sur l'émission, la contestation et l'exécution du bref d’habeas corpus.

Ibid. s. 24.

1051. Lorsqu'un bref d'habeas corpus a été une fois refusé par un juge, il n’est pas loisible de renouveler la demande devant lui ou devant un autre juge, à moins que de nouveaux faits ne soient allégués; mais la demande peut être faite. de nouveau à la Cour du Banc de la Reine à sa prochaine séance en appel, à l'endroit où les appels du district sont portés.

Ibid. s. 28.

1052, Les dispositions du présent chapitre ne peuvent

une être invoqués à l'effet se une personne emprisonnée /9 4 Quers hi | un pour dette, ou sur action, b DR ou TA en Fri civile. b 4Y: lu sous Ibid. s. 25. L On. À

l au Un bref d'habeas corpus peut être LE [34e un Sa empri- f Jour sonné faute de livrer les effets sur l’ordre d’une cour de juridiction infé- i

rieure (cour des commissaires,) s’il appert par le mandat d’arrestation que la

Cour a excédé sa juridiction.—Lebœuf vs. Viaux, 18 L. C.J. 214. 4 Un jugement rendu sur une application pour un bref d'habeas corpus sous |

les articles 1040 et suivants C. P. C., lorsque l'application a été faite devant i

un juge en vacance, et, sur le retour du bref, transmise à la cour, est un

lives jugement de la cour et non du juge, et par conséquent peut être porté en } !

> de appel ou en révision.—Barlow vs. Kennedy, 17 L. C. J. 253. 4 À }

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