DE LA COUR DE CIRCUIT
Par la Sect, 7, 34 Vict., ch. 8, il est statué que :
7. Les dispositions du code de procédure civile, contenues dans le livre troisième d'icelui, s'apphqueront de la même manière à toute cour de magistrat et aux magistrats de district qui tiennent telle cour, et aux officiers de telle cour, excepté dans lés cas où telles dispositions sont incompatibles avéc les dispositions du présent acte où sont tellés qu'elles ne puissent s'appliquer qu'à la cour supérieure ou aux causes appelables dans la cour de circuit, comme si les mots ‘‘ cour de circuit ” ou ‘ juge” signifiaient et renfermaient respectivement les mots ‘‘ cour de magistrat ” ou ‘“ magistrat de district.”
Et par une loi déclaraioire passée en 1875, il est statué que:
Attendu qu'il s’est élevé certains doutes quant aux pouvoirs et à La juriiliction en matières civiles des cours de magistrats et des magistrats de district qui tiennent les ‘dites cours dans cette province; À ces causes, Sa Majssté, par et de l'avis et du consentement de la Législature de Québec, décrête ce qui suit :
1. La juridiction des c:urs de magistrat et des magistrats de district qui tiennent ces cours est déclarée n'avoir pas été étendue ni en aucune manière changée ou affectée par la 7e section de l'acte de cette province, 37 Vict , chap. 8, et nonobstant tout ce qui est contenu dans le dit acte, la juridiction des dites cours et des «lits magistrats 1 été et est définie par l’ucte de cette province, 35 Vict., chap. 9, et les actes antérieurs au dit acte.
2. Le présent acte n’affectera en aucune manière les poursuites pendantes ou les jugements rendus jusqu'ici.
TITRE PREMIER