‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 231 sur 299 · COMPÉTENCE ET JURIDICTION DU TRIBUNAL · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE ET JURIDICTION DU TRIBUNAL

1053. La Cour de Circuit connaît en dernier ressort et privativement à la Cour Supérieure :

1. De toute demande dans laquelle la somme ou la va: leur de la chose réclamée est moindre que cent piastres, sauf les exceptions portées dans l’article qui suit, et sauf les causes qui tombent exclusivement sous la juridiction de la Cour de vice-amirauté ;

2, Des demandes pour taxes ou rétribution d'écoles, et de toutes celles concernant les cotisations pour construc-

és. ÉgELp 55

JURIDICTION C. C. 293 { tion et réparation des églises, presbytères et cimetières, À

quel qu Fa M De" fr.

ne Co de Cru connaît en première instance î et privéivement à la Cour Supérieure, mais sauf appel : Jar de 1. De toute demande dans laquelle la somme ou la va- # pa } leur de la chose réclamée est de cent piastres ou plus, livre mais ne dépasse pas deux cents piastres, sauf l'exception FL

pes contenue dans le deuxième paragraphe de l’article qui 1 sr précède ; u'à la 2. De toute demande ou action pour honoraire d'office, ? æ ue LÉ ee droit, rente, revenu ou somme de deniers, payable à la‘ 5 CA 2 bDz ctive- ë ÿ : * Ve f “ Couronne, ou relative à des droits immobiliers, rentes an- , nuelles ou autres matières qui peuvent aflecter les droits riflic- pour l’aveni., lors même que telle demande est pour moins . de cent piastres.

ijesté, ce qui S. R. B. OC. c. 77, s. 89.—$, R. B. C. c. 79, ss. 1, 2; c. 15, s. 123.—Grange et Dupont, Appel, 8 sept., 1865. ct qui io Par la section 9 de l’acte 34 Vict. ch. 4, “l’article 1054 du dit code est par chap le présent amendé en insérant au commencement du dit article les mots ‘ ex- 47 YF. À dites cepté dans les districts de Québec et de Montréal.” PAT V1 } leu ice, 39 Par la section 25 de l'acte 32 Vict. ch. 11, quant aux actions par la Cou- 4 ronne pour le recouvrement de sommes à elle dues sur ventes ou baux de Les ou ; terres, ou coupe de bois, ‘nonobstant les articles 1054, 1055 et 1058 du code

de procédure civile, ces actions, quant à la juridiction de la cour, les procédures et les frais, seront poursuivis et jugés comme des actions purément personnelles, où la Couronne n’est pas intéressée, et n'ayant aucun rapport aux droits immobiliers, rentes annuelles ou matières compromettant des droits futurs.” Par la section 4 de l'acte 32 Vict. ch. 30, quant aux actions pour rentes constituées seigneuriales, il est statué que : “11 sera loisible au propriétaire du capital de toute telle rente d’intenter rt et une action purement personnelle contre le détenteur du fonds grevé pour le recouvremeut de la rente ou de tous arrérages d'icelle. Ces actions pourront être intentées soit devant la cour de cireuit ou devant la cour de magistrat, et,

a Va” nonobstant les articles 1054, 1055 et 1058 du code de procédure civile, ces stres: actions, quant à la juridiction de la cour, la procédure et les frais seront sauf considérés comme des actions purement personnelles et n'ayant aucun : rapport à des terres ou héritages, rentes annuelles, ou autres matières qui ction peuvent affecter des droits futurs ” Voir de Bellefeuille vs McKay. 3 Rev. Lég. 33. LA et Tant qu'aux actions pour pénalités, voir, antè, sous l'article 28. Ltruc- La cour de circuit a seule juridiction dans une cause en résiliation d'acte:

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