‹ Le code de procédure civile du Bas Canada [microforme]Chapitre 232 sur 299 · JURIDICTION C. C · texte numérisé non relu

JURIDICTION C. C

de vente immobiliaire pour non paiement du prix, lorsque la valeur de tels immeubles vendus est au-dessous de $200.—(Gaboury vs. Leclaire, 4 Rev. Lég. 74.

Dans une action en démolition de nouvel œuvre portée devant la cour de circuit, la valeur de la servitude doit être alléguée et prouvée ne dépassant pas $200, de manière à donner juridiction à la cour de circuit.—Dorval vs. Chevalier, 14 L. C. J. 263.—Voir aussi McGinnis vs. Horseman, 14 L. C.J 224, et Smilh vs. Pallon, 11 L. C. R. 323,

Jugé : que la demande pour une somme au-dessous de $100, accompagnée de conclusions demandant que le défendeur (qui n’est tenu au paiement de la créance que hypothécairement) soit condamné à payer la delle, si mieux il n'aime délaisser, est une demande de la compétence de la cour de circuit, et non pas de la cour supérieure, que ce n’est pas là la pure action hypothécaire de l’art, 2061 C. C., et par conséquent appelable.—Rodier vs. Hébert, 15 L. C. J. 269.—La cour de révision a renversé ce jugement et décidé qu'une telle cause est appelable, et conséquemment maintenant de la juridiction de le cour supérieure, à Québec et à Montréal.—16 L. C. J. 41.

1035. [La Cour de Circuit connaît, par voie d'évocation, de toute demande portée devant la cour des commissaires pour la décision sommaire des petites causes, dans les cas spécifiés en second lieu dans l’article qui précède.]

S. R. B. C., c. 94, ss. 29, 80.

1056. Elle connaît aussi des jugements rendus dans les limites de son arrondissement, par la cour des commissaires mentionnée en l’article précédent, par les juges de paix, dans les cas qui en sont susceptibles, par voie de certiorari, et de la même manière que la Cour Supérieure.

1057. Elle connait encore, par voie d'appel, des jugements rendus par la cour des commissaires ou par les juges de paix, pour taxes, cotisations ou amendes imposées suivant les dispositions de l’acte concernant les municipalités et les chemins dans le Bas Canada.

1058. Dans tous les cas où une poursuite ou action se rapporte à

Quelque honoraire d'office,

Droit, rente, revenu ou somme d'argent payable à Sa Majesté,

Titre à des terres ou héritages,

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