DU JUGEMENT
1079. Les dispositions relatives aux jugements en la Cour Supérieure et aux dépens sont également applicables aux jugements rendus en L. Cour de Circuit.
Tbi !, s. 42.
1080. Lorsque le juge qui a entendu la cause est incapable, par maladie ou autre cause, de rendre personnellement jugement, il peut en transmettre 4 minute par lui certifiée, au greffier qui, sur réception, doit l'enregistrer et le lire le jour juridique suivant en terme, cour tenante ; et le jugement a alors force et effet, de même que s’il était prononcé par le juge le jour qu'il est ainsi lu.
Voir antè, sous l’article 470, l'acte 38 Vict. ch. 10, et les causes citées. SECTION V.