DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS
1081. [Le bref d'exécution pour le paiement d’une somme de deniers émane contre les meubles et effets du débiteur qui se trouvent, soit dans le district où le jugement a été rendu, ou dans un autre district. Dans le premier cas, il est adressé à un huissier qui est tenu d’élire domicile pour le poursuivant dans la localité où se fait la saisie, et qui est autorisé à prélever le montant conformément aux règles prescrites pour les saisies par le shérif, sans néanmoins pouvoir exiger ou retenir une commission sur les deniers prélevés. Dans le second cas, le bref peut être de même adressé à un huissier, ou au shérif de tel autre district.]
S. R. B. C. c. 88, s. 201.—Ord. 1667, tit. 53, art. 4.
Voir 33 Vict. ch. 17, antè sous l'article 48, dont les dispositions sont étendues à l’article 1081.
Par la 35 Vict. ch. 6, section 24, l’article 1081 est amendé en retranchant les mots suivants : qui esl lenu d'élire un domicile pour le poursuivant dans la localité où se fait la saisie, etc.
1082. Fil appert par le rapport à tel bref que le débiteur n’a pas dans tel district assez de meubles et effets pour
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satisfaire au jugement, le créancier peut obtenir un autre bref, aux fins d'exécuter les biens mobiliers et effets du débiteur qui se trouve dans tout autre district, et ce bref est adressé au shérif ou à tout huissier de tel district, et exécuté en conséquence et rapporté à la Cour de Circuit.
Zbid. ss 204, 205.
L'acte 33 Vict., ch. 17, cité sous l'article 48 est étendu à l’article 102
L'article 569 tel que amendé par l'acte 34 Vict., ch. 4, sect. 6, s'applique à la cour de circuit. Voir anlè, article 569,
108%, Toute opposition à une exécution contre les effets mobiliers, quelque soit le montant ou la valeur de la chose réclamée, est du ressort de la Cour de Circuit qui a décerné l’exécutoire.
Jbid. s. 208.
1684, L'ordre de sursis, sur opposition à la saisie ou vente, peut être accordé par le juge dans ou hors des limites du circuit, ou par le greffier; et à cet effet le juge et le greffier peuvent faire prêter tout serment requis; et l'huissier sur signification par la délivrance à lui fuite d’une copie de l'opposition et de l’ordre de sursis, est tenu de faire sans délai rapport de ses procédés et du bref au tribunal qui a décerné l'exécution.
Zbid. s, 208.
Dans le district de Québec, on n'éxige pas d'ordre de sursis éur les oppo-
Sitions aux flert facias de bonis; mais une opposition à un vendilioni exponas doit ètre accompagnée d’un ordre de sursis donné par un juge.
1085. [A défaut de biens meubles et effets le jugement peut être exécuté sur les immeubles du débiteur qui sont dans les limites du district où le jugement a été rendu, ou dans tout autre district.
Ibid. s. 208.
1086. [Le bref à cet effet est adressé au shérif de tel district, et est rapportable à la Cour Supérieure du district où le jugement a été rendu.
1087, [S'il s’agit d’un immeuble déclaré hypothéqué par le jugement et délaissé en justice, ou d’arrérages de rentes constituées créées en vertu de l’Acte Seigneurial de 1864,
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CAUSES APPELABLES C. C. 805
quel qu’en soit le montant, le bref d'exécution peut être décerné de suite contre tel immeuble, et adressé au shérif du district où il est situé. |
Ibid. s. 206, $ 2.
Par l'acte 32 Vict., ch. 30, sect, 4, quant aux actions pour rentes constituées seigneuriales, ‘ quelque soit le montant du jugement obtenu dans toutes telles actions, ce jugement pourra, à défaut de meubles suffisants, être exécuté après un an de délai par la saisie et la vente de l'immeuble grevé.”
1088. Toute procédure incidente à la saisie ou vente des immeubles saisis en vertu des dispositions ci-dessus, est poursuivie devant la Cour Supérieure où le bref est rapportable, de même que si le jugement y eût été originairement rendu.
T'id. s. 203, $ 3; s. 206.
1089. Au surplus les formalités de la saisie et de la vente des meubles, sont les mêmes que dans l'exécution es jugements de la Cour Supérieure, et les dispositions relatives à la saisie-arrêt après jugement en Cour Supérieure sont également applicables aux saisies-arrêts émanées de la Cour de Circuit.
1090. Sur le rapport à la Cour Supérieure d’un bref d'exécution contre les immeubles, décerné par la Cour de Circuit, le premier tribunal peut ordonner au greffier du second de transmettre le dossier originaire de la cause à toutes fins que de droit.
Ibid. s. 207.
Sur un jugement de la cour de cireuit, un alias bref de fieri facias de le ris ne peut être émané par le protonotaire de la cour supérieure.—Mucdonald vs. Prémont, 18 L. C. J. 295.